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 FIN DE VIE : CODES ET LOIS

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MessageSujet: FIN DE VIE : CODES ET LOIS   FIN DE VIE : CODES ET LOIS Icon_minitime01.10.11 9:17

Code de la Santé Publique:

Article L1111-13 Version en vigueur au 1 octobre 2011, depuis le 23 avril 2005Créé par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005Créé par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 9 () JORF 23 avril 2005


Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.

Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
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MessageSujet: FIN DE VIE code de déontologie médicale   FIN DE VIE : CODES ET LOIS Icon_minitime01.10.11 9:40

Article 37 - Soulagement des souffrances - Limitation ou arrêt des traitements


18/06/2010

Article 37 (article R.4127-37 du code de la santé publique) modifié par le décret n° 2010-107 du 29 janvier 2010






I. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.


II. - « Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier alinéa de l'article L. 1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l'un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des proches sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. » ;


« La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.
« La décision de limitation ou d'arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches.
« Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.
« La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement sont inscrits dans le dossier du patient. »
« La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à défaut, l'un des proches du patient sont informés de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. »


« III. - Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de l'article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d'accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire. »
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MessageSujet: Re: FIN DE VIE : CODES ET LOIS   FIN DE VIE : CODES ET LOIS Icon_minitime01.10.11 9:55

Article 38 - Soins aux mourants - euthanasie


30/10/2003

Article 38 (article R.4127-38 du code de la santé publique)

Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.
Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.


1- L'accompagnement de l'agonie est l'ultime responsabilité du médecin. Un médecin ne peut abandonner son malade lorsque celui-ci aborde sa "dernière maladie". (voir note 1)

Lorsque tout espoir de guérison disparaît, le médecin doit poursuivre sa mission auprès du malade et de sa famille. Il doit faire "l'analyse des besoins" corporels, psychiques, sociaux et surtout prendre en compte la douleur et la souffrance du patient ( [url=http://www.conseil-national.medecin.fr/article/code.php?art=Article 37]art. 37[/url] ).
2- Quand un traitement s'impose, soit pour prolonger la vie, soit pour améliorer la qualité de la vie, le médecin doit respecter la volonté du malade, mais observer ce principe ne le dégage pas de sa responsabilité.
Elucider la demande et évaluer les besoins fondamentaux du malade exige du thérapeute une recherche particulière qui pourra le conduire à privilégier les soins palliatifs par rapport aux soins curatifs et à proposer les différentes options qui peuvent le mieux correspondre aux impératifs du patient : maintien à domicile, transfert en milieu hospitalier ou en unité de soins palliatifs.
La démarche éthique en ce domaine est d’évoluer vers une véritable "alliance thérapeutique". En effet, à ce stade de la fin de la vie, le médecin ne peut que permettre un véritable choix au patient et cela par une information complète dans le respect de sa volonté, dans la mesure où il peut encore l'exprimer ou en tenant compte de celle qu'il a pu antérieurement exprimer notamment dans des directives anticipées.
3- Le malade a le droit de savoir que sa mort approche et le droit de ne pas le savoir. Bien des patients n'osent pas formuler cette angoisse de mort qu'ils pressentent à travers leurs douleurs, la perte progressive de leurs forces physiques, de leur lucidité. Ils se savent gravement malades et feignent parfois de l'ignorer, avec l'aide complice de leur entourage. Ce n'est pas au médecin de leur faire violence en leur annonçant une mort prochaine, mais ne doit-il pas les aider, avec délicatesse et compassion, à en prendre conscience ? L'attitude souvent préconisée est de laisser parler le malade, lui-même, de sa mort. Cette attitude, dite d'écoute active, consiste à répondre à une question du malade par une autre question (requestionnement) afin de discerner les informations qu'il possède déjà, dans le but aussi de ne pas bouleverser les repères qu'il s'est donnés pour ne pas s'abandonner au désespoir, croire qu'il peut guérir ou vivre encore, en maintenant des échanges de qualité, y compris sur des points sensibles.
Il est nécessaire d'accompagner ainsi le malade dans sa réflexion ultime "sur le sens de la vie dans sa finitude, ses limites et sa fragilité". "Reconnaissons qu'il y a une immense différence entre dire à quelqu'un "vous allez mourir" et le laisser dire "je vais mourir". Celui qui dit à un médecin ou à un proche "je vais mourir" reste le sujet de sa vie alors que celui qui s'entend dire "vous allez mourir" devient objet et victime de condamnation. Ainsi le respect du malade en tant que personne humaine conduit-il à souligner l'importance déontologique, non pas de l'informer de sa mort prochaine, mais de lui consacrer le temps et l'attention dont il a besoin pour rester pleinement lui-même et parler librement de ce qu'il vit, c'est-à-dire la fin de sa vie". (voir note 2)

En établissant une relation d'une telle qualité avec le malade, le médecin reste "l'ami ultime". Il évite ainsi au patient d'être enfermé dans le silence ou "le mensonge" parfois, l'abandon progressif, la régressive dépendance physique, sa vie étant limitée à la seule souffrance. Il lui permet de se resituer dans son présent, son passé et son devenir, d'exprimer ses désirs, ses volontés, de nouer des échanges avec les soignants, amis et parents, selon des voies diversifiées, neutres et bienveillantes, qu'elles soient médicales, affectives, philosophiques ou religieuses. Il préserve ou lui redonne le droit de retrouver- au-delà de la douleur, de la souffrance et du deuil- l'estime de soi, l'homme intérieur avec les valeurs qui fondent sa dignité. (voir note 3)

4- Certains patients préfèrent éluder toutes les informations qui leur sont offertes sur leur diagnostic et leur pronostic (voir note 4) . Le devoir de réserve s'impose alors conformément à l'article 35 du code de déontologie ; pour ces malades, le silence est la réponse à leur désir. Il faut se garder de l'acharnement psychologique tout autant que de l'acharnement thérapeutique.
5- Un autre impératif s'impose au médecin respectueux du malade en fin de vie : l'obligation du secret médical. Le médecin doit, là encore, déterminer, avec l'accord du malade et selon son degré de conscience, quelle sera l'information à donner, ou à ne pas donner à la famille ou au tiers désigné par le malade. Le généraliste, ou l'équipe médicale assurant la prise en charge du malade, est souvent entouré de personnes bénévoles (réseau de solidarité), fréquemment sans lien professionnel avec le milieu de santé, ce qui doit entraîner une vigilance particulière de chaque intervenant pour préserver le secret médical. Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles doivent se doter d'une charte qui définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action : respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité et l'absence d'interférence dans les soins.
6- Le soutien apporté aux familles fait partie de la mission dévolue au médecin. En effet, ces familles se trouvent souvent désorientées et désespérées, d'autant plus qu'elles manquent d'information (voir note 5). Elles se retrouvent abandonnées à leur propre angoisse devant une hospitalisation prolongée ou le stress d'événements aigus à répétition. Elles sont aussi désorientées par le manque d'empathie avec les soignants. C'est au médecin de les informer, de les aider à accompagner le mourant et de les préparer ainsi à cette mort et à ce deuil, sans se substituer à elles. C'est aussi au médecin qu'il appartient de sensibiliser l'équipe soignante non seulement à l'accompagnement de l'agonisant mais aussi à celui des familles.
7 - Les soins palliatifs médicalisés, à domicile, ou en milieu hospitalier et l'accompagnement des mourants constituent, à l'heure actuelle, en France, un droit reconnu par le législateur (voir note 6). et un devoir des soignants (voir note 7). . L'acharnement thérapeutique qui prolonge l’agonie du patient par des soins inutiles et pénibles est unanimement rejeté ( [url=http://www.conseil-national.medecin.fr/article/code.php?art=Article 37]art. 37[/url] ).

Les soins palliatifs médicalisés sont définis comme "des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage". Ces soins visent à diminuer ou à supprimer les symptômes d'une maladie lorsqu'il est permis d'affirmer que les diverses thérapeutiques possibles à visée curative sont devenues incapables d'obtenir la guérison. L'objectif des soins palliatifs est donc de donner au malade, en phase terminale, le maximum de confort, physique et psychique.
Ces soins peuvent être assurés par le médecin généraliste au domicile du patient, dans des unités de soins palliatifs, ou dans des secteurs hospitaliers non spécialisés. Dans les unités de soins palliatifs, l'équipe est pluridisciplinaire et comprend des anesthésistes-réanimateurs, des généralistes, des cancérologues et des psychiatres, des infirmières et des kinésithérapeutes.
La philosophie générale de leur action pourrait se traduire selon la formule de R.Zittoun : "faire quelque chose quand il semble que l'on ne peut plus rien faire". Quoique cette formule ait quelque chose d’excessif car on convient maintenant que les soins palliatifs débutent bien avant que l’on ait renoncé à tout soin curatif.
L'accompagnement des mourants, moins médicalisé, fait appel autour de l'équipe des professionnels de santé à d'autres intervenants tels que des psychologues, diététiciens... auxquels peuvent s'associer des bénévoles et des ministres du culte. Une autre formule paraît bien adaptée à leur intervention : "accompagner la vie jusqu'à la mort". Cette prise en charge du relationnel, c'est-à-dire des composantes psychologiques, sociales et affectives du malade, en fin de vie est essentielle. Chacun de ces intervenants se révèle un collaborateur précieux de l'équipe de soins.
8- Le dernier alinéa de l'article 38 fonde le refus de l'euthanasie "acte de provoquer délibérément la mort".
La déontologie médicale comme la Convention européenne des Droits de l’homme condamnent formellement cette démarche, sans retour. Le Conseil de l'Europe (Recommandation 1418- 1999 ) recommande aux Etats membres de respecter et protéger la dignité des malades incurables et des mourants en maintenant l'interdiction absolue de mettre intentionnellement fin à leur vie. Il faut tenir compte des progrès réalisés, grâce aux soins palliatifs, dans le domaine de la maîtrise de la douleur et rejeter la négation flagrante du devoir d'écoute, d'information et d'accompagnement précédemment décrit.
9- La société s'interroge dans la mesure où elle rejette légitimement la médicalisation à outrance de la mort, dont elle a connu des exemples célèbres et prolongés, alors qu'elle n'a pas encore complètement appréhendé l'intérêt des soins palliatifs. De nombreux esprits restent troublés par l'attrait certain de la proposition de "mourir dans la dignité à l'heure choisie, par le moyen choisi".
Certains procès retentissants, aux Etats-Unis notamment, ont permis de prendre conscience du problème, posé par le cas dramatique de malades, à des médecins et à des juristes. Des manifestations, des congrès ont favorisé la réflexion sur ce sujet douloureux. Le problème de la mort, rendu encore plus sensible lorsqu'il touche des sujets jeunes, depuis l'épidémie de sida, ou des sujets âgés qui leur sont proches, du fait de la prolongation de la vie grâce aux progrès de la médecine, est de moins en moins occulté.
C'est un constant dilemme dans l'exercice médical : au terme d'une vie, il est parfois difficile de discerner si une demande d'euthanasie n'est pas en réalité une quête affective, ou un appel au secours, une volonté authentiquement suicidaire, ou s'il ne s'agit pas davantage d'une décision dictée par d'autres priorités personnelles, parfois guidées par le désir de ne plus être à la charge de ses proches.
10- Les arguments ne manquent pas contre une législation qui conférerait au médecin l'exorbitant pouvoir de tuer : le risque d'une erreur de diagnostic sur l'incurabilité, la difficulté d'interpréter la demande du malade, les mobiles très divers qui peuvent guider sa famille.
Peut-on imaginer qu'un grand malade, un infirme, un vieillard ait à se demander si l'injection qui est préparée par le soignant est destinée à le soulager ou bien, avec l'accord de la famille, à le faire mourir ?
Toute transgression dans ce domaine engage la responsabilité du médecin, sur le plan pénal et disciplinaire.
À la dernière phase de l'existence humaine le médecin doit demeurer celui qui soigne. Accompagner signifie écouter, être compréhensif et secourable, prendre en charge les besoins somatiques et psychiques, maîtriser la douleur, apaiser l'angoisse, rompre la solitude. En d'autres termes, c'est aider le malade et sa famille à admettre et à supporter l'approche de la mort.
L’euthanasie ne se confond pas avec la décision de limitation ou d’arrêt de thérapeutique(s) active(s) qui sous réserve qu’elle soit prise et mise en œuvre en respectant un certain nombre de règles vise à restituer son caractère naturel à la mort et représente dans les situations désespérées la seule alternative éthique à un acharnement thérapeutique, contraire au code de déontologie (voir note 8).
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MessageSujet: L.A.T.A.   FIN DE VIE : CODES ET LOIS Icon_minitime02.02.12 17:22

Distinction entre euthanasie et limitation ou arrêt de thérapie(s) active(s)
 
 
Que ce soit dans les services des urgences, de réanimation, d’oncologie, ou tout simplement de médecine, le personnel médical est régulièrement confronté à des situations où la médecine atteint ses limites. Dans ce cas, il devient apparent que l’attitude à avoir vis-à-vis des traitements prend en compte des facteurs humains s’élevant parfois contre une thérapeutique jugée inutile.
 
En France, à travers la loi Leonetti de 2005, le législateur permet « La limitation et arrêt de thérapeutique(s) active(s) (LATA) ». Selon la société de réanimation de langue française, « le LATA est définie par la non instauration, [l’arrêt] ou la non optimisation d’une ou plusieurs thérapeutique(s) curative(s) ou de suppléance des défaillances d’organes, dont la conséquence peut être d’avancer le moment de la mort.
 
Il interdit l’acharnement thérapeutique et impose toujours la prise en charge de la douleur, de la souffrance psychologique, des soins de base et de confort. Ceci grâce aux traitements dits palliatifs qui associent l’ensemble des mesures permettant de lutter contre l’inconfort, qu’il soit physique, émotionnel, spirituel ou social.”
 
Il est donc fondamental de faire une distinction entre « les limitations et arrêts de thérapeutique(s) active(s)», qui sont juridiquement définis par la législation française, et l’euthanasie.
 
L’euthanasie, dérivée des mots grecs ‘eu’ (bien) et ‘thanatos’ (mort), littéralement ‘la bonne mort’, désigne un acte, commis par un intermédiaire, entraînant intentionnellement le décès d’une personne souffrant d’une affection incurable.
 
Dans les débats, la distinction est souvent faite entre euthanasie « active », qui suppose le geste d’un tiers (souvent par l’administration d’une substance létale), et l’euthanasie « passive », cette dernière correspondant en somme à la procédure de limitation et l’arrêt de thérapeutiques actives.
 
La loi Léonetti de 2005
 

 
La loi du 22 avril 2005, communément appelée la loi Léonetti, est la loi en vigueur traitant du droit des malades et de la fin de vie. Elle définit quatre points centraux :
 
1) L’acharnement thérapeutique est interdit et, de ce fait, le médecin doit s’abstenir de continuer tout traitement déraisonnable, inutile ou disproportionné ayant pour seul but le maintien artificiel de la vie ;
 
2) Le médecin est soumis à l’obligation de continuellement soulager la souffrance du patient ainsi que celle de son entourage et de leur apporter les soins de base et de confort nécessaires ;
 
3) Dans le cas où un patient exprime le souhait d’arrêter les traitements, son choix doit être respecté ;
 
4) La personne de confiance du patient, dans le cas où celui-ci ne peut s’exprimer, peut aussi demander une telle décision ;
 
Dans son prolongement, cette loi et ses décrets d’application créent des droits spécifiques pour les malades. Elle réaffirme le droit du malade de refuser le traitement proposé par le médecin et lui donne la possibilité de faire reconnaître sa volonté ; enfin elle confirme la nécessaire continuité des soins et elle rappelle le droit aux soins palliatifs.
 
Un processus décisionnel dominé par l’évaluation d’une balance bénéfices/risques
 
Pour permettre au patient d’accéder à une procédure de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques actives, deux situations sont reconnues selon son état de conscience :
 
Si le patient est apte à consentir (s’il est conscient), il a la possibilité à tout moment de refuser le traitement. Néanmoins, il en va de la responsabilité du médecin en charge d’assurer les meilleures conditions de réflexion au patient : il doit donc dispenser une information exhaustive sur les bénéfices et les risques de la stratégie proposée, instaurer un dialogue approfondi, s’assurer de la parfaite compréhension des enjeux par le patient, faire intervenir un tiers extérieur si besoin et respecter un délai de réflexion suffisant. Cette circonstance peut-être à l’heure actuelle trop méconnue, débouche sur l’intervention des équipes mobiles de soins palliatifs. En définitive, la loi permet le retour à une mort naturelle encadrée de soins palliatifs permettant d’alléger les souffrances.
 
Dans l’autre cas, si le patient est inapte à consentir (s’il est inconscient), la décision de limitation ou d’arrêt de(s) thérapie(s) curative(s) peut être prise par l’équipe médicale à condition de mettre en œuvre la procédure de réflexion collégiale imposée par la loi. Il en va de la responsabilité du médecin en charge d’initier une concertation avec l’équipe médicale, et paramédicale en charge du patient, de consulter la personne de confiance, la personne référente, la famille ou à défaut les proches, de rechercher d’éventuelles directives anticipées et enfin de solliciter un avis motivé d’au moins un médecin appelé en qualité de consultant.
 
Dans tous les cas, toute décision de LATA suit une procédure imposée par la loi Léonetti. Elle doit faire suite à un argumentaire et une décision collégiale. Il n’y a jamais d’urgences à établir dans ce genre de décision.
 
L’argumentation d’une procédure de limitation et d’arrêt des thérapeutiques actives s’appuie sur un ensemble d’éléments : des éléments anamnestiques (c’est-à-dire l’histoire de la maladie du patient), les symptômes et les signes cliniques et biologiques. Par ailleurs, un élément déterminant est le pronostic du patient : est-il capable de supporter des thérapeutiques lourdes aux effets incertains ? Quelle qualité de vie peut-on espérer après traitement ? Quelles seront les séquelles ? Ces éléments constituent la balance bénéfices/risques des traitements envisagés. Le médecin doit donc à tout moment évaluer la capacité du patient à passer un cap aigu mais aussi envisager l’engagement thérapeutique proposé par rapport à la situation antérieure et future du patient. La balance bénéfices/risques prend ici tout son sens.
 

Toute décision de fin de vie, si argumentée soit elle, s’appuie nécessairement sur une part non négligeable de subjectivité et d’incertitude relative. Aucune donnée de type médecine factuelle (evidence based medicine), si utile soit-elle, ne peut ainsi remplacer la liberté requise par la prise de décision. (Introduction de la conférence de consensus de la SRLF 2009)
Grâce à la concertation collégiale, et que ce soit au sein du service des urgences ou dans les services hospitaliers, le dossier médical et social du malade est attentivement étudié avec consultation de l’avis d’un autre médecin afin de conclure sur la décision à prendre. Cette décision est ensuite rédigée par écrit, signée par tous les acteurs présents et inclue dans le dossier médical. Dans tous les cas, la décision de limitation ou d’arrêt de traitements conduit à deux engagements majeurs à savoir la continuité des soins dont l’objectif n’est pas de s’opposer à la mort mais de prendre soin et la mise en œuvre de soins palliatifs. A tout moment, le médecin doit apporter les soins de confort et respecter la dignité du patient, accompagner ses proches.
 
Le choix des modalités d’application d’une décision de limitation ou d’arrêt de traitements (« comment allons-nous faire ? ») doit suivre un processus de réflexion propre. La primauté des soins est donc la prise en charge de la douleur physique ET morale du patient. Il est reconnu que toute personne malade, dont l’état le requiert, a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. A ce titre, à tout moment, une sédation-analgésie adaptée aux symptômes du patient doit pouvoir être débutée. Cette sédation en fin de vie est la recherche, par des moyens médicamenteux, d’une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu’à la perte de conscience et un coma. Le but est de soulager mais la sédation peut avoir pour effet de racourcir la vie. Cet effet secondaire n’est pas l’effet recherché et constitue le risque à prendre pour soulager. Le médecin se doit de limiter ses prescriptions à l’efficacité des soins, c’est à dire à la dose permettant l’absence de douleur.
 
En conclusion, la distinction doit être faite entre les actes de limitation et arrêt de thérapeutique(s) active(s) et l’acte d’euthanasie. Alors que les premiers sont règlementés par la loi Léonetti de 2005, l’euthanasie « active » est pénalement punie. Dans les faits, on voit que l’accompagnement de la fin de vie et les décisions d’arrêt de traitements, tel qu’ils sont pratiqués en accord avec la loi Léonetti, sont très cadrés mais laisse la liberté au personnel médical et soignant d’adapter le processus décisionnel aux cas individuels de chaque patient. La loi offre la liberté au patient de refuser les traitements. La primauté est donnée aux soins de conforts et à l’allègement des souffrances, principes toujours maintenus durant la prise en charge. Dans tous les cas, c’est le respect des droits de la personne qui prédomine, même quand elle ne peut plus s’exprimer.
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MessageSujet: Ordre de ne pas réanimer   FIN DE VIE : CODES ET LOIS Icon_minitime27.02.12 10:46

(1) Soins intensifs de médecine, hôpital cantonal universitaire, 32, rue Micheli-du-Crest, 1211 Genève, SUISSE
Résumé / Abstract

L' ordre « Ne pas réanimer » (DNR Do not resuscitate, ou NTBR Not to be resuscitated, ou encore DNAR Do not attempt resuscitation) est totalement spécifique. C'est l'ordre médical de ne pas entreprendre une réanimation cardio-respiratoire (RCP) en cas d'arrêt cardio-respiratoire. Cet ordre ne doit en aucun cas être confondu avec la décision de limiter l'intensité thérapeutique ou d'interrompre la prise en charge vitale (withholding et withdrawing des anglo-saxons). Le Conseil d'éthique clinique des hôpitaux universitaires de Genève (Suisse) a publié en 2001 un avis consultatif sur l'ordre NTBR, reproduit intégralement dans cette mise au point. Il y est rappelé que la décision de ne pas entreprendre de RCP en cas d'arrêt cardio-respiratoire est légitime sur le plan éthique quand le patient, convenablement informé et capable de discernement, a exprimé la volonté de ne pas être réanimé ainsi que lorsque le patient est en fin de vie, situation dans laquelle les méfaits de la RCP dépassent considérablement ses bénéfices. Dans cette dernière situation, une discussion de l'ordre NTBR avec le patient n'est pas nécessaire alors que la discussion avec le patient de ses objectifs et de ses attentes concernant les soins demeure indispensable. L'ordre NTBR est d'une exceptionnelle gravité. Il doit donc être mûrement réfléchi et discuté et son inscription doit obéir à une procédure du type de celle qui est indiquée dans ce document. Tout ordre NTBR doit faire l'objet d'une réévaluation régulière au cours du temps, afin de tenir compte de l'évolution de l'état du patient. Enfin, comme l'inconfort des soignants à discuter de la fin de vie avec leurs patients est une réalité et une limite importante à la participation du malade à la décision d'entreprendre ou non une RCP, il est indispensable d'organiser pour les médecins une formation à ce type d'entretiens.
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MessageSujet: Re: FIN DE VIE : CODES ET LOIS   FIN DE VIE : CODES ET LOIS Icon_minitime27.02.12 11:08

Je vais peut-être me faire tatouer ces lettres sur le dos !

FIN DE VIE : CODES ET LOIS 1724131584
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MessageSujet: Re: FIN DE VIE : CODES ET LOIS   FIN DE VIE : CODES ET LOIS Icon_minitime27.02.12 11:17

Cardiologie, pneumologie - Abrév. Réanimation cardiopulmonaire. * ré- : du latin re [re-, ré-], de nouveau, exprime la répétition ; * animation : du latin animatio, de anima [-animateur, -animation], souffle vital, donner la vie ; * cardio : du grec kardia [cardio-, -carde, -cardie, cardiaque], cœur ; * pulmonaire : du latin pulmo, pulmonis [pulmo-], poumon (syn. pneumo-). La RCP ou réanimation cardiopulmonaire de base fait partie des GES (gestes élémentaires de survie). Elle comprend la libération des voies respiratoires, la ventilation, éventuellement par le bouche-à-bouche et, si nécessaire, le massage cardiaque externe (MCE). Syn. : réanimation des arrêts cardiorespiratoires. La RCPS : réanimation cardiopulmonaire spécialisée fait suite à la RCP de base. Elle est assurée par des équipes spécialisées (SAMU, SMUR, hôpitaux).

Source : http://www.medicopedia.net/term/20390,1,xhtml#ixzz1nZlCwtDE
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