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  Propositions de Loi Sénat 2012

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MessageSujet: Propositions de Loi Sénat 2012    Propositions de Loi Sénat 2012 Icon_minitime22.02.12 18:04

N° 312


SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012





Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 janvier 2012
PROPOSITION DE LOI
relative à l'assistancemédicalisée pour mourir,
PRÉSENTÉE
Par MM. Jean-Pierre GODEFROY, François REBSAMEN, Mmes Jacqueline ALQUIER, Michèle ANDRÉ, MM. Serge ANDREONI, Alain ANZIANI, Dominique BAILLY, Michel BERSON, Jacques BERTHOU, Mmes Maryvonne BLONDIN, Nicole BONNEFOY, MM. Yannick BOTREL, Didier BOULAUD, Mme Bernadette BOURZAI, M. Michel BOUTANT, Mme Nicole BRICQ, M. Jean-Pierre CAFFET, Mme Claire-Lise CAMPION, M. Jean-Louis CARRÈRE, Mme Françoise CARTRON, MM. Luc CARVOUNAS, Bernard CAZEAU, Yves CHASTAN, Mme Hélène CONWAY MOURET, MM. Roland COURTEAU, Yves DAUDIGNY, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mmes Christiane DEMONTÈS, Josette DURRIEU, MM. Vincent EBLÉ, Philippe ESNOL, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Alain FAUCONNIER, Jean-Jacques FILLEUL, Jean-Claude FRÉCON, Jean GERMAIN, Mme Dominique GILLOT, MM. Jacques GILLOT, Didier GUILLAUME, Philippe KALTENBACH, Ronan KERDRAON, Yves KRATTINGER, Georges LABAZÉE, Jean-Yves LECONTE, Jacky LE MENN, Mme Claudine LEPAGE, M. Alain LE VERN, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, MM. Jean-Jacques LOZACH, Roger MADEC, Marc MASSION, Rachel MAZUIR, Mmes Michelle MEUNIER, Danielle MICHEL, MM. Jean-Pierre MICHEL, Gérard MIQUEL, Jean-Jacques MIRASSOU, Thani MOHAMED SOILIHI, Robert NAVARRO, Alain NÉRI, Mme Renée NICOUX, MM. François PATRIAT, Bernard PIRAS, Roland POVINELLI, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Marcel RAINAUD, Daniel RAOUL, Yves ROME, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, René TEULADE, Michel TESTON, René VANDIERENDONCK, Yannick VAUGRENARD, Michel VERGOZ, Maurice VINCENT, Richard YUNG et les membres du groupe socialiste et apparentés,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis quelques années et grâce à quelques événements médiatiques, notamment l'histoire de Vincent HUMBERT qui a ému la France entière, la question de la fin de vie a pris une ampleur particulière et a provoqué de nombreux débats chargés d'émotion. Ces débats ont permis des évolutions positives. Ils ont notamment conduit notre société à s'interroger sur la place qu'elle fait aux personnes malades et aux mourants alors que pendant longtemps, en France, comme dans d'autres pays essentiellement latins, on constatait un très grand déficit de la réflexion et de l'action sur la façon de développer la qualité de vie des malades et de répondre à la multiplicité des besoins des patients, souvent dépossédés d'eux-mêmes.
Ces débats ont également permis, grâce à la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, de consacrer le principe de l'obstination déraisonnable et le droit au refus d'un traitement ; et depuis peu, grâce à la loi du 2 mars 2010 créant une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, de faire bénéficier d'un congé rémunéré les personnes qui souhaitent accompagner, à domicile, un proche en fin de vie. Ils ont encore permis le développement des soins palliatifs, même si trop peu de personne y ont encore accès aujourd'hui et même si cela ne modifie en rien les tendances lourdes de notre système de santé et de son financement qui privilégie la réduction des durées d'hospitalisation et la réalisation d'actes lourds - tout le contraire des soins palliatifs !
Aujourd'hui, notre législation permet donc de « laisser mourir », mais elle refuse toujours que l'on provoque délibérément la mort, même à la demande du malade.
Même si aujourd'hui, la loi prend en compte la plupart des situations, il reste toutefois la question des personnes dont l'arrêt du traitement ne suffit pas à les soulager, qui ne souhaitent pas être plongées dans le coma et demandent lucidement une aide active à mourir. Nous ne pouvons pas laisser aux médecins ni aux proches des malades le poids d'une telle responsabilité ; au contraire, nous devons l'assumer collectivement. Dans un État de droit, la seule solution est celle de la loi : une loi visant non pas à dépénaliser purement et simplement l'euthanasie mais à reconnaître une exception d'euthanasie strictement encadrée par le code de la santé publique. Les exemples étrangers, notamment belges et néerlandais, nous montrent qu'il n'y pas à craindre de dérives si l'aide active à mourir est bien encadrée.
Tel est l'objet de cette proposition de loi qui, tout en considérant la gravité de cet acte dont les conséquences sont importantes en termes d'éthique et de responsabilité, reconnaît à chacun le droit d'aborder la fin de vie dans le respect des principes d'égalité et de liberté qui sont le fondement de notre République.
Elle reconnaît, pour les personnes atteintes d'une maladie grave et incurable infligeant une souffrance physique ou psychique qu'elles jugent insupportable, le droit à demander une assistance médicale pour mourir. La procédure est étroitement encadrée et réalisée dans un cadre médical. Elle s'assure du caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande, qui doit être confirmée et est révocable à tout moment. Elle prévoit aussi la possibilité de rédiger des directives anticipées dans l'hypothèse où la personne serait, en cas de maladie grave, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté. Elle instaure au profit des professionnels de santé une clause de conscience et confirme, par ailleurs, l'obligation de proposer à tous les malades l'accès aux soins palliatifs adaptés à leur situation.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L'article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne capable majeure, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée permettant, par un acte délibéré, une mort rapide et sans douleur. »
Article 2
Après l'article L. 1111-10 du même code, il est inséré un article L. 1111-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-10-1. - Lorsqu'en application du dernier alinéa de l'article L. 1110-9, une personne demande à son médecin traitant une assistance médicalisée pour mourir, celui-ci saisit sans délai deux confrères praticiens sans lien avec elle pour s'assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle elle se trouve. Il peut également faire appel à tout autre membre du corps médical susceptible d'apporter des informations complémentaires.
« Le médecin traitant et les médecins qu'il a saisis vérifient, lors de l'entretien avec la personne malade, le caractère libre, éclairé et réfléchi de sa demande. Ils l'informent aussi des possibilités qui lui sont offertes par les dispositifs de soins palliatifs adaptés à sa situation et prennent, si la personne le désire, les mesures nécessaires pour qu'elle puisse effectivement en bénéficier.
« Dans un délai maximum de huit jours suivant cette rencontre, les médecins lui remettent, en présence de sa personne de confiance, un rapport faisant état de leurs conclusions sur son état de santé. Si les conclusions des médecins attestent, au regard des données acquises de la science, que l'état de santé de la personne malade est incurable, que sa souffrance physique ou psychique ne peut être apaisée ou qu'elle la juge insupportable, que sa demande est libre, éclairée et réfléchie et s'ils constatent alors qu'elle persiste, en présence de sa personne de confiance, dans sa demande, l'assistance médicalisée pour mourir doit lui être apportée.
« La personne malade peut à tout moment révoquer sa demande.
« L'acte d'assistance médicalisée pour mourir est réalisé sous le contrôle et en présence du médecin traitant qui a reçu la demande et a accepté d'accompagner la personne malade dans sa démarche ou du médecin vers lequel elle a été orientée. Il a lieu après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de confirmation de sa demande.
« Toutefois, si la personne malade l'exige, et avec l'accord du médecin qui apportera l'assistance, ce délai peut être raccourci. La personne peut à tout moment révoquer sa demande.
« Les conclusions médicales et la confirmation des demandes sont versées au dossier médical de la personne. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté l'assistance adresse à la commission régionale de contrôle mentionnée à l'article L. 1111-13-2 un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci s'est déroulé. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »
Article 3
L'article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. - Toute personne capable majeure peut rédiger des directives anticipées relatives à la fin de sa vie pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées sont modifiables ou révocables à tout moment.
« À condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin doit en tenir compte pour toute décision la concernant.
« Dans ces directives, la personne indique ses souhaits en matière de limitation ou d'arrêt des traitements et, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles elle désire bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir telle que régie par l'article L. 1111-10-1. Elle désigne dans ce document la ou les personnes de confiance chargées de la représenter le moment venu. Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par la commission nationale de contrôle des pratiques relatives à l'assistance médicalisée pour mourir mentionnée à l'article L. 1111-13-2. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité du document.
« Les modalités de gestion du registre et la procédure de communication des directives anticipées au médecin traitant qui en fait la demande sont définies par décret en Conseil d'État. »
Article 4
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par trois articles L. 1111-13-1, L. 1111-13-2 et L. 1111-13-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1111-13-1. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, se trouve de manière définitive dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, elle peut bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à la condition que celle-ci figure expressément dans ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l'article L. 1111-11.
« Sa ou ses personnes de confiance en font alors la demande à son médecin traitant qui la transmet à deux autres praticiens au moins. Après avoir consulté l'équipe médicale, les personnes qui assistent au quotidien la personne malade et tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer, les médecins établissent, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport déterminant si elle remplit les conditions pour bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir.
« Lorsque le rapport conclut à la possibilité d'une assistance médicalisée pour mourir, la ou les personnes de confiance doivent confirmer le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande anticipée de la personne malade en présence de deux témoins n'ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès. L'assistance médicalisée pour mourir est alors apportée après l'expiration d'un délai d'au moins deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.
« Le rapport des médecins est versé au dossier médical de l'intéressé. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle mentionnée à l'article L. 1111-13-2 un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci s'est déroulé. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article, ainsi que les directives anticipées.
« Art. L. 1111-13-2. - Il est institué auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre en charge de la santé, une commission nationale de contrôle des pratiques relatives aux demandes d'assistance médicalisée pour mourir. Il est également institué dans chaque région une commission régionale présidée par le représentant de l'État. Celle-ci est chargée de contrôler, chaque fois qu'elle est rendue destinataire d'un rapport d'assistance médicalisée pour mourir, si les exigences légales ont été respectées.
« Lorsqu'elle estime que ces exigences n'ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la commission nationale qui, après examen, peut en saisir le Procureur de la République. Les règles relatives à la composition ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 1111-13-3. - Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d'une assistance médicalisée pour mourir mise en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites aux articles L. 1111-10 et L. 1111-11. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Article 5
Le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d'apporter leur concours à la mise en oeuvre d'une assistance médicalisée pour mourir ni de suivre la formation dispensée par l'établissement en application de l'article L. 1112-4. Le refus du médecin ou de tout membre de l'équipe soignante de participer à une procédure d'assistance médicalisée pour mourir est notifié au demandeur. Dans ce cas, le médecin est tenu de l'orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à sa demande. »
Article 6
Le deuxième alinéa de l'article L. 1112-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils assurent également, dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé, une formation sur les conditions de réalisation d'une assistance médicalisée pour mourir. »


Dernière édition par PAT le 19.12.12 17:44, édité 2 fois
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MessageSujet: Re: Propositions de Loi Sénat 2012    Propositions de Loi Sénat 2012 Icon_minitime02.03.12 14:34

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Argumentaire sur la proposition de loi sénatoriale n° 312 relative à l’assistance médicalisée pour mourirArgumentaire sur la proposition de loi sénatoriale n° 312 de M. Jean-Pierre Godefroy enregistrée à la Présidence du Sénat le 31 janvier 2012, prolongeant la proposition n° 21 du candidat François Hollande

Ce texte est disponible en PDF

Groupe Éthique, droit et santé, Collectif Plus digne la vie [1]
Cette proposition de loi évite tout comme la proposition 21 d’employer le terme d’euthanasie mais l’institue dans les faits. Pourquoi le mot est-il tabou chez ceux qui le défendent? Parce cette notion d’euthanasie est contestable d’un point de vue sociétal, médical et juridique. Parce qu’elle s’inspire de la législation belgo-hollandaise, qui connaît des dérives évidentes. Parce qu’elle apporte des réponses à des questions auxquelles il peut être répondu bien différemment.



Sommaire [montrer]

Les arguments sociétaux L’invocation de la libertéUn droit à mourir conçu comme un droit-créance vis-à-vis de la sociétéUn droit qui fragilise les plus faiblesLes arguments médicauxLa légalisation va générer une perte des repères sur la fonction de la médecineLa légalisation va à l’encontre de la démarche des soins palliatifsLa demande des patients La réponse médicaleLes arguments juridiques : des règles imprécises et peu cohérentes avec notre droitLes critères de l’état du malade sont flousUne procédure instituée au nom des droits des patients, qui donne en réalité tout pouvoir aux médecinsUne qualification légale de l’aide à mourir qui pose problème au regard des incriminations existantes du droit pénalUn contrôle a posteriori qui n’en n’est pas unUne présentation très contestable des législations belge et hollandaiseUne proposition allant à contrecourant de la prise en charge de la fin de vie en EuropeD’autres réponses sont possiblesAssurer une prise en charge égale pour tous de la fin de vieLutter contre l’obstination déraisonnable.Continuer à développer les soins palliatifs.Renforcer les droits des maladesHumaniser la mort hospitalière


Les arguments sociétaux

L’invocation de la libertéPour défendre le droit « à une assistance médicale pour mourir » proclamé dans l’exposé des motifs de la proposition de loi , ses promoteurs font valoir qu’il s’agit d’une liberté, d’une responsabilité assumée non pas par les médecins mais assumée collectivement.



• Une demande de mourir n’est cependant jamais formulée dans les termes idéaux d’une volonté qui ne serait contrainte par rien d’extérieur à elle. Elle se révèle être au contraire, dans cette situation, la volonté la plus contrainte qui soit. Comme l’a souligné Axel Kahn, professeur de médecine et candidat socialiste aux élections législatives de 2012 dans les VI et VIIèmes arrondissements de Paris, devant la mission de l’Assemblée nationale chargée d’évaluer la loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti : « La demande de mort émane toujours d’une personne pour qui la vie est devenue insupportable, et qui estime qu’elle n’a d’autre choix que de l’interrompre. C’est tout à fait le contraire d’une liberté. »



• La liberté est toujours, dans une certaine mesure, celle de pouvoir changer d’avis, alors qu’à l’inverse l’euthanasie est un acte irréversible. Les données de mortalité par suicide le confirment: évalué à 45 %, le taux de récidive est la reconnaissance du fait que 55 % des personnes ayant fait une tentative de suicide ont, sous l’effet de nouvelles circonstances, préféré définitivement la vie plutôt que la mort. La volonté de la personne ne saurait être enfermée dans un système intangible. L’homme est ambivalent et en fin de vie sa volonté fluctue, oscille en permanence entre le désir d’en finir et le souhait de continuer à vivre.



• L’argument principal en faveur de l’euthanasie est que le malade est libre de déterminer ce qu’il souhaite pour sa fin de vie, y compris un acte euthanasique. Cette argumentation est mise à mal parce que l’euthanasie requiert un tiers qui va être impliqué pour mettre en œuvre ce droit, cette autonomie. Quelle est alors la validité d’une autonomie qui postule l’intermédiation d’un autre? L’idée d’une autonomie pleine et entière du malade ne relève-t-elle donc pas du fantasme ?



• Enfin, est-ce vraiment le problème quand on sait qu’aux Pays-Bas, les euthanasies sont pratiquées dans 85 % des cas chez des patients cancéreux en phase terminale, dont l’acte euthanasique réduit la durée de vie de moins d’une semaine ? Faut-il ouvrir un droit à la mort pour des patients condamnés à mourir dans un horizon d’une semaine, alors que les soins palliatifs pourraient répondre à de telles situations?



Un droit à mourir conçu comme un droit-créance vis-à-vis de la société• En étant formulé comme un droit-créance, le droit à mourir fait peser sur tous le devoir de rendre effectifs les moyens nécessaires à sa réalisation. Ce droit engagerait la société, puisque le suicide ne serait alors plus une affaire privée mais une affaire qui appelle des règles garantissant des droits voire la délivrance par la puissance publique de prestations. Le droit à mourir ferait partie de ces dettes que chacun contracte avec chaque tiers aux termes du contrat social. Assimiler demain le droit à mourir à un droit-créance reviendrait comme l’a relevé Robert Badinter devant la mission d’information de l’Assemblée nationale précitée, à « concevoir, accepter, un service d’assistance au public, ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pour ceux qui auraient pris la décision de se suicider. À ce stade, ma réaction première n’y serait pas favorable. J’aurais trop la crainte d’une forme d’incitation, je n’ose pas dire de provocation, au suicide. L’être humain est fragile. L’angoisse de mort est présente. Par moments, chez chacun, elle connaît une très forte intensité. Chez certains, face à une épreuve, il y a une tentation de mort qui est inhérente à la condition humaine. L’existence d’un service prêt à vous accueillir pour répondre à cette tentation me paraît présenter un risque d’incitation au suicide. »

Que le contrat social contienne cette clause d’entraide ne serait pas sans paradoxe, la fin du contrat social étant pour Jean-Jacques Rousseau la « conservation des contractants ».



• La Cour européenne des droits de l’homme s’est interrogée sur la cohérence qu’il y a à déduire un droit au suicide assisté du droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a jugé que « l’article 2 ne saurait, sans distorsion de langage, être interprété comme conférant un droit diamétralement opposé, à savoir un droit à mourir » (arrêt Diane Pretty du 19 avril 2002). Il n’y a donc pas un droit de choisir la mort.



Un droit qui fragilise les plus faiblesQuel regard portera alors la société sur les plus faibles, le handicap, si l’euthanasie ou le suicide assisté sont légalisés ? Comment peut-on dans le même temps appeler à la solidarité de la société en faveur des plus fragiles, leur reconnaitre des droits opposables, inventer de nouveaux systèmes de prise en charge en faveur de la dépendance et consacrer un droit au suicide assisté et à l’euthanasie? N’est-ce pas implicitement fragiliser les plus vulnérables et fragiliser la détermination de l’entourage, en pesant sur celui-ci ? Dans un arrêt Haas du 20 juin 2011, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le droit à la vie oblige à mettre en place une procédure destinée à assurer qu’une décision de mettre fin à sa vie correspond bien à la volonté de l’intéressé.



Les personnes les plus faibles et celles ne pouvant subvenir seules à leurs besoins matériels, alors même que leur dépendance a vocation à s’accroître avec le temps, risquent d’être le plus exposées à l’euthanasie et au suicide assisté si une telle législation voit le jour. Par là même, la légalisation du suicide assisté, récusant toute solidarité au nom de l’autonomie de l’individu, favorise l’injustice et est une régression sociale. Cette dimension d’injustice n’est jamais évoquée par les tenants de l’euthanasie et du suicide assisté. Les plus faibles et les plus pauvres seront les victimes les plus exposées à l’euthanasie.

La population canadienne a bien compris ce risque. Elle se déclare très massivement favorable aux soins palliatifs car elle craint que les plus pauvres et les plus dépendants ne subissent par effet de glissement des euthanasies non déclarées.



Les arguments médicauxLa légalisation va générer une perte des repères sur la fonction de la médecineS’engager dans cette voie serait générer une confusion énorme sur le rôle des médecins dans la société et sur la relation médecin-malade. Les médecins ont été formés pour soigner, non pour tuer ou aider à tuer. Comment concilier l’aide au suicide avec le serment d’Hippocrate, qui fait obligation aux médecins de « protéger (les personnes) si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité » et « de ne pas provoquer délibérément la mort » ? Devra-t-on abroger l’article R. 4127-38 du code de la santé publique, qui fixe les limites infranchissables de la déontologie médicale ? « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriées la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort. »



La légalisation va à l’encontre de la démarche des soins palliatifsLa proposition de loi entretient l’illusion qu’un acte euthanasique pourrait venir en complément d’une approche palliative et enrichir l’approche humaniste de la fin de vie. Ainsi, l’article premier de la proposition de loi de M. Godefroy intègre le droit à mourir dans l’article du code de la santé publique consacrant l’accès aux soins palliatifs. L’article 2 de la proposition de loi charge le collège médical d’informer le patient des possibilités offertes par les soins palliatifs. Si les partisans de l’euthanasie prétendent inscrire leur action dans les pas des soins palliatifs, on n’a jamais entendu les praticiens des soins palliatifs se réclamer de valeurs communes avec les partisans de l’euthanasie. Un tel rapprochement n’a aucun fondement. L’euthanasie n’est pas le prolongement des soins palliatifs. L’acte euthanasique est en effet en contradiction avec la démarche des soins palliatifs sur plusieurs points :



La demande des patients La souffrance des patients ne s’identifie pas à l’expression d’une demande de mort. Tous les praticiens au contact de la réalité médicale savent que les patients concernés demandent à ne pas avoir mal, ont peur de souffrir, d’être abandonnées, luttent avec eux-mêmes, partagés entre le refus et l’acceptation de l’inéluctable. Ils sont en quête d’apaisement, de consolation, de lien, ils ont besoin de calme mais aussi de vie, de temps, de douceur et d’attention. La majorité des euthanasies liées à des douleurs physiques insupportables démontre plutôt de mauvaises pratiques médicales dans le traitement de la douleur car les souffrances vraiment réfractaires sont très exceptionnelles. En Belgique, l’euthanasie concerne à 83 % des patients atteints de cancer au stade terminal. 23 % des patients décèdent avant même que l’euthanasie ait pu être pratiquée. Aux Pays-Bas, on estime que dans 90 % des cas, la pratique de l’euthanasie a raccourci la durée de vie de moins d’une semaine.



La réponse médicaleLes soins palliatifs s’identifient à l’accompagnement des patients et ne relèvent pas d’une décision catégorique et systématique. La solution consistant à donner la mort au patient est envisagée comme un choix d’action possible de même rang que les autres et aurait pour effet d’éroder la pertinence des autres choix envisageables. Pourquoi en effet chercher des voies complexes quand un chemin direct, rapide s’ouvre devant soi ?

L’acte euthanasique ne requiert aucune compétence médicale particulière et est en contradiction avec les obligations déontologiques des médecins, soigner n’étant pas donner la mort. Lors de l’élaboration de la législation luxembourgeoise « sur le droit de mourir en dignité », le Conseil d’État luxembourgeois a fait remarquer dans son avis que « les études en médecine ne prévoient pas l’apprentissage de connaissances visant à éliminer des êtres humains. Ceux qui font mourir, à quelque dessein que ce soit, ne sont pas à recruter dans la profession de ceux qui sont à former pour guérir et pour soigner ». Cet argument n’a pas ébranlé les promoteurs de la proposition de loi, puisqu’ils proposent d’instituer une formation médicale à l’euthanasie (article 6 de la proposition de loi). Ainsi les médecins seront astreints à suivre en même temps une formation au geste létal et au soin ! Les voies de la désorganisation de notre système de soins et de la division sont ouvertes.



Les arguments juridiques : des règles imprécises et peu cohérentes avec notre droitComment peut-on faire cohabiter cette législation avec la loi du 22 avril 2005, qui a une philosophie très différente, et avec notre droit pénal ? Faudra-t-il abroger la loi de 2005 qui se fonde sur les soins palliatifs ?



Les critères de l’état du malade sont flous

On peut penser que ce droit à l’euthanasie et au suicide assisté est contraire à la protection de la santé, principe de valeur constitutionnelle reconnu par la jurisprudence du Conseil constitutionnel depuis une décision du 22 juillet 1980 (80-117 DC).



Qu’est-ce qu’une souffrance physique ou psychique ne pouvant être apaisée ou [que la personne] juge insupportable (article 1er de la proposition de loi de M .Godefroy) ? On rappellera que selon une étude de l’université de Zürich, 30 % des suicides assistés en Suisse sont des dépressifs. Ce chiffre est de 26 % en Belgique.

Qui va apprécier l’état de souffrance du malade: le médecin traitant ? Le malade ? L’entourage ? Que se passera-t-il si l’entourage n’est pas unanime ?

Comment devra-t-on traiter les patients placés en curatelle ou sous tutelle ? Le placement en tutelle ou curatelle a–t-il pour effet de rendre caduques les directives anticipées et la désignation de la ou des personnes de confiance ?



Comment le principe selon lequel la personne malade peut à tout moment révoquer sa demande peut s’appliquer chez les personnes dans l’incapacité de communiquer jusqu’au dernier moment de façon libre et éclairée ? La directive anticipée donnée 3 ans auparavant valant décision irrévocable et définitive, est–elle compatible avec une telle situation ?

Comment ces décès pourront-ils être assimilés à des morts naturelles au regard des contrats d’assurance vie et de la sanction pénale de l’abus de faiblesse ?

Devra-t-on inclure demain les mineurs ?



Une procédure instituée au nom des droits des patients, qui donne en réalité tout pouvoir aux médecinsLe médecin saisi par le médecin traitant peut être tout autre membre du corps médical (article 2 de la proposition de loi de M. Godefroy). Est-ce à dire que ce second médecin ne connaîtra pas le patient ? Comment sera-t-il saisi: par téléphone ? Par écrit ? Comment pourra t-on s’assurer qu’il ne pratique pas l’euthanasie ?



Comment fonctionnera la clause de conscience ? Si le médecin traitant ne trouve aucun médecin pour s’acquitter de l’aide active à mourir, la collectivité devra–t-elle mettre en place une structure permanente ayant comme fonction le suicide assisté, en réquisitionnant des médecins ? Des sanctions seront-elles opposables aux médecins refusant de donner un avis? Que reste–t-il du principe constitutionnel de la liberté individuelle lorsque le médecin est obligé de se renier en renvoyant à un médecin qui ne partage pas ses convictions ?



Dans son arrêt Haas du 20 janvier 2011 la Cour européenne des droits de l’homme a fait valoir qu’on ne saurait sous estimer les risques d’abus inhérents à un système facilitant l’accès au suicide assisté.



Une qualification légale de l’aide à mourir qui pose problème au regard des incriminations existantes du droit pénalL’acte d’aide à mourir n’est jamais défini précisément. Or ne pas définir précisément dans la loi un acte entraînant la mort est inconstitutionnel.



La désignation du responsable de cet acte n’est pas non plus précisée au troisième alinéa de l’article 2. Le flou règne alors même que cette détermination de l’auteur de l’acte est essentielle au regard du droit pénal et de la détermination des éléments constitutifs de l’infraction. Dans un texte fondé exclusivement sur une procédure soumise à un contrôle a posteriori, il convient de définir au préalable cet acte et le partage de responsabilité entre la personne et le médecin. Est-ce le médecin, est-ce l’infirmière, qui effectue le geste létal?



Comment au demeurant cette aide à mourir s’articulera-t-elle avec les sanctions pénales de non assistance à personne en danger, de provocation au suicide et d’abus de faiblesse ? Aujourd’hui le délit de provocation sanctionne la conduite d’un tiers qui affecte l’autonomie de la personne visée, en transformant par son action, ses pressions, son influence, une personne libre en victime. Où se situera demain la frontière entre la provocation au suicide et l’aide au suicide, que le patient demandeur puisse ou non agir par lui-même?



Un contrôle a posteriori qui n’en n’est pas unUn contrôle a posteriori purement formel, sans recours réel. Le médecin qui a apporté son concours à l’aide à mourir fait un rapport à une commission régionale qui est juge de l’opportunité de transférer le dossier à une commission nationale, seule chargée d’apprécier la justification d’une saisine du parquet. Or s’agissant d’un organe qui doit se prononcer sur le respect de règles au regard de l’état des personnes et peut être amené à transmettre le dossier au parquet en cas de méconnaissance des règles légales, ses règles de composition et de fonctionnement n’ont pas à être définies par le règlement mais par la loi. Ces commissions en effet mettent en cause des principes qui de par l’article 34 de la Constitution ont valeur législative.



Comment seront composées ces commissions ? Quelle sera leur légitimité ? Juger d’une décision qui prive de la vie l’individu ne ressort-il pas fondamentalement de la compétence du juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle au regard de la Constitution et non d’une commission ?


Une présentation très contestable des législations belge et hollandaiseDans la mesure où la proposition de loi de M. Godefroy s’inspire très largement de ces législations, l’exposé des motifs fait valoir que « les exemples belges et néerlandais nous montrent qu’il n’y a pas à craindre de dérive si l’aide active à mourir est bien encadrée ».



Les pratiques belge et hollandaise ne sont malheureusement pas ce que l’on voudrait faire croire.

Des études très récentes parues dans une revue médicale canadienne, la Canadian medical association, ont mis en lumière des dérives notables dans les pratiques belges. Sur un échantillon de 208 personnes décédées à la suite d’une injection létale, 32 % n’avaient pas exprimé explicitement le souhait d’être euthanasiées. Dans cet échantillon, la décision n’avait même pas été discutée avec les intéressés dans 78 % des cas. Une autre étude révèle que dans 12 % des cas les injections létales ont été administrées par des infirmières et non par des médecins. Elle conclut que ces infirmières ont exercé illégalement ces tâches.



La mission de l’Assemblée nationale d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 a relevé que la procédure applicable en Belgique était déroutante par sa rapidité, le temps nécessaire estimé par un praticien pour remplir les déclarations d’euthanasie étant de 30 minutes. Une étude parue en 2009 révèle que le second médecin consulté l’est en réalité par téléphone sans qu’il examine le patient. Par ailleurs depuis l’entrée en vigueur de la loi belge, il faut savoir que la Commission de contrôle n’a transmis aucun dossier à la justice, alors que 3451 euthanasies dont 623 en Communauté française ont été officiellement effectuées. L’absence totale de saisine judiciaire amène à s’interroger sur la réalité du contrôle a posteriori effectué : soit on est en présence d’un professionnalisme exceptionnel sur un sujet extrêmement délicat où le questionnement s’impose d’évidence, soit on est conduit à avoir des doutes sur la réalité d’un contrôle, qui en réalité n’est que formel. Enfin la Belgique a pratiqué des euthanasies pour pouvoir prélever un organe à un moment fixé au préalable sans s’en remettre à l’aléa l’arrêt cardiaque de la personne une fois l’assistance respiratoire arrêtée. Un Congrès tenu en Belgique en 2008 a rapporté ainsi que des organes avaient été prélevés sur 4 personnes euthanasiées, 2 souffrant d’un locked in syndrom et 2 souffrant d’une sclérose en plaques. Ces pratiques établissent ainsi l’existence d’une corrélation entre les dons d’organes et des euthanasies à des fins utilitaristes. Une organisation néerlandaise, qui a pour objectif d’informer les gens qui veulent mourir sur la manière d’y parvenir, leur conseille d’aller acheter des pilules dans des pharmacies en Belgique. Les pharmaciens belges seraient en effet plus enclins à donner, sans ordonnance, certains médicaments nécessitant normalement une prescription, a écrit De Morgen le vendredi 3 février 2012.



Aux Pays-Bas, les euthanasies ont augmenté de 13 % en 2009 (2500 soit 1,9 % des décès contre 0,5 % en Belgique). Il y a plusieurs raisons à cela : des critères d’évaluation du degré de la souffrance du patient flous qui favorisent une appréciation du médecin subjective ; un contrôle a posteriori faisant porter la vérification plus sur le respect de la procédure que sur la réalité des motifs médicaux et une méconnaissance de la loi qui n’est pas sanctionnée. L’Ordre des médecins allemands fait état de l’installation croissante de personnes âgées néerlandaises en Allemagne notamment dans le Land voisin de Rhénanie du Nord Westphalie. S’y sont ouverts des établissements pour personnes âgées accueillant des Néerlandais. Ces personnes craignent en effet que leur entourage ne profite de leur vulnérabilité pour abréger leur vie. Le ministre de la santé néerlandaise qui avait défendu cette loi en 2002 a reconnu publiquement en décembre 2009 que l’euthanasie avait pour effet de détruire les soins palliatifs. Enfin 20% des euthanasies ne seraient pas déclarées. Par conséquent l’argument de la transparence de cette procédure ne tient pas.



Lors de sa 96ème session, qui s’est tenue à Genève du 13 au 31 juillet 2009, le Comité des droits de l’Homme de l’ONU a mis en garde les Pays-Bas pour son « taux élevé de cas d’euthanasie et de suicide assisté ». Les membres du Comité se sont notamment inquiétés que « la loi permette à un médecin d’autoriser de mettre fin à la vie d’un patient sans recourir à l’avis d’un juge » et que « le deuxième avis médical requis puisse être obtenu
au travers d’une ligne téléphonique d’urgence ».



Une proposition allant à contrecourant de la prise en charge de la fin de vie en EuropeDepuis 2002, date de l’adoption de la loi luxembourgeoise, hormis le cas particulier du Luxembourg, aucun pays européen n’a suivi l’exemple belgo- luxembourgeois. L’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et la Suède ont une communauté de vues avec la France pour arrêter les traitements en pratiquant les soins palliatifs sur la personne en fin de vie.



Légaliser l’euthanasie est donc aller à contre courant de l’évolution des traitements de la fin de vie en Europe. D’ailleurs l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté le 25 janvier 2012 une résolution ainsi rédigée: «L’euthanasie, dans le sens de l’usage de procédés par action ou par omission permettant de provoquer intentionnellement la mort d’une personne dépendante dans l’intérêt allégué de celle-ci, doit toujours être interdite».



Transposés à la France les critères de la partie flamande de la Belgique représenteraient 12.160 euthanasies par an soit 50 par jour ouvrable, soit 60.000 personnes pour la durée d’un quinquennat.



D’autres réponses sont possibles

Assurer une prise en charge égale pour tous de la fin de vieLes instruments pour prendre en charge la douleur en fin de vie existent. Ils ont été définis par la loi du 22 avril 2005 et par le décret du 29 janvier 2010. La loi de 2005 a proscrit l’obstination déraisonnable, défini des procédures d’arrêt de traitement collégiales et transparentes accompagnées par des soins palliatifs et autorisé la pratique du double effet. Le décret du 29 janvier 2010 (article R .4127-37 du code de la santé publique) couvre l’hypothèse où l’on ne peut évaluer la douleur d’un malade en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable ou dans le cas d’un maintien artificiel en vie. Dans cette situation les médecins sont invités à recourir aux antalgiques et aux sédatifs.



Toutefois ce recours aux antalgiques couplés avec des soins palliatifs n’est pas systématiquement appliqué. L’étude MAHO réalisée en France a démontré que seulement 24% des patients meurent entourés de leurs proches alors que la mort est prévue dans la très grande majorité des cas. Seulement 35% des infirmières interrogés estiment la qualité de la fin de vie des patients est à un niveau qu’elles accepteraient pour elles-mêmes.



Il convient donc de développer ces pratiques par de l’information, de la formation et de la pédagogie. Agir dans ce sens, c’est favoriser l’égalité des soins et faire échec à de mauvaises pratiques médicales qui fabriquent artificiellement des demandes d’euthanasie. On ne saurait admettre que des établissements s’approprient la loi de 2005 et les soins palliatifs tandis que d’autres les ignorent.



Lutter contre l’obstination déraisonnable.Développer les soins palliatifs contribue aussi à faire reculer l’obstination déraisonnable. Selon un sondage réalisé en janvier 2011 pour la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, 68 % des personnes interrogées ne savaient pas que la loi de 2005 interdisait l’obstination déraisonnable. Une étude du Centre d’éthique de l’espace clinique de l’hôpital Cochin réalisée en 2009 et 2010 sur 167 personnes et parue en octobre 2011, a révélé que 90 % d’entre elles ignoraient les directives anticipées. La vulgarisation de la loi Leonetti accuse donc un grand retard. Des efforts doivent être donc menés dans plusieurs directions :



Continuer à développer les soins palliatifs.Le programme de développement des soins palliatifs 2008-2012 poursuit plusieurs objectifs: diffuser les soins palliatifs dans des services où ils étaient peu présents jusqu’à maintenant, c’est-à-dire les unités de soins de longue durée (USLD) et les hôpitaux locaux et identifier des lits de soins palliatifs dans les services de soins de suite. A la notable exception de Rennes, tous les CHU disposent désormais d’une unité de soins palliatifs. En 2012, on compte 6178 lits de soins palliatifs: 4913 lits identifiés (soit 2000 de plus qu’en 2008), 1265 lits d’unités de soins palliatifs pour 105 unités de soins palliatifs et 353 équipes mobiles de soins palliatifs, financées au titre des Missions d’Intérêt Général (MIG) pour assurer un rôle de conseil, d’appui et de soutien aux personnels des unités de soins et des établissements médicosociaux La présence des soins palliatifs dans les EHPAD est également appelée à se développer grâce à l’accroissement des possibilités d’intervention des Équipes mobiles de soins palliatifs, à la diffusion de la culture palliative et à l’expérimentation de la présence d’infirmières de nuit formées aux soins palliatifs dans les EHPAD.



Développer les soins palliatifs, c’est également légitimer et diffuser les soins palliatifs en les consacrant au niveau universitaire. Une des conclusions du rapport d’évaluation de loi de 2005 était de favoriser la mise en place de postes de PU-PH en médecine palliative avec, dans un premier temps une création de poste dans chaque inter région puis, à terme, son développement dans chaque faculté. Dix postes de professeurs associés de médecine palliative ont été créés en 2010 et 2011.L’ouverture de postes de chefs de clinique est appelée à aller de pair avec la création de ces postes de professeur associé. En 2012 un master national Soins palliatifs, éthique et maladies graves doit voir le jour.



Développer les technologies médicales doit aider à prendre des décisions de limitation ou d’arrêt thérapeutique chez des patients qui ne sont pas en fin de vie comme les patients en état végétatif ou pauci-relationnel. Jusqu’à très récemment il n’était pas possible de porter un pronostic sur ces patients. Les algorithmes prévisionnels, qui combinent IRM multimodale, biologie et électrophysiologie, sont en cours de développement et s’avèrent extrêmement performants, dans la mesure où ils permettront de formuler un pronostic au bout de quelques semaines. Les perspectives offertes par ces nouvelles technologies éviteront de favoriser une obstination déraisonnable et des mauvaises pratiques médicales, qui peuvent générer artificiellement des demandes d’euthanasie.



Renforcer les droits des maladesL’existence des droits offerts par les directives anticipées est encore peu connue. Un moyen consistant à leur donner plus d’écho consisterait soit à les intégrer dans un registre national comme pour les refus des dons d’organes, soit à les mettre sur la carte vitale des patients. Mais la prise en compte de la volonté des malades n’est pas seulement affaire d’organisation. C’est aussi affaire de contenu. Les directives anticipées ne peuvent présenter de réel intérêt pour le malade que si elles sont précises, correspondent à une situation médicale donnée et à un traitement. Là encore la réglementation devrait l’énoncer plus précisément qu’elle ne le fait aujourd’hui.



Humaniser la mort hospitalièreResocialiser la mort à l’hôpital où meurent aujourd’hui les deux tiers des malades doit participer d’une démarche collective qui ne se reconnaît pas dans le refoulement de la mort nourrissant cette revendication du suicide assisté.



La revendication de l’aide à mourir est fondée sur l’autonomie de l’individu, sur sa liberté. Or la vraie liberté de la personne en fin de vie, c’est d’être accompagné, ce n’est pas d’être seul.

Le progrès social se situe plus dans l’évitement de la solitude et l’anonymat de la mort à l’hôpital que dans l’accomplissement d’un geste brutal, qui restera toujours une transgression très difficile à assumer pour celui qui l’effectue, qu’il soit ou non médecin. Le progrès social n’est pas à rechercher dans une loi qui prétendrait ne plus avoir affaire avec la souffrance et le malade, en supprimant la personne. Historiquement le progrès social s’est toujours plus reconnu dans la valeur de solidarité que dans l’individualisme.





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[1] Ce groupe de travail réunit des juristes, des professionnels de santé de la réanimation, des soins palliatifs et des cancérologues.
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N° 586



SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juin 2012


PROPOSITION DE LOI

relative à l'assistance médicale pour mourir et à l'accès aux soins palliatifs,

PRÉSENTÉE

Par M. Roland COURTEAU,

Sénateur

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis des décennies, la prise de conscience, par une majorité de citoyens, des problèmes liés à la fin de vie en France a permis d'initier des débats et d'aboutir à la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.

Cependant, en 2012, on meurt toujours mal en France malgré cette loi qui, bien que consacrant une évolution positive concernant la place faite aux malades et aux mourants, et contrairement aux assertions de son auteur, est loin de régler toutes les situations.

Notre législation ne permet que de « laisser mourir », alors que 94 % de la population interrogée (sondage IFOP - octobre 2010) sont favorables à la possibilité de recours à une aide active à mourir.

Un rapport publié par The Economist classe la France, parmi 33 pays de l'OCDE étudiés, au 12ème rang des pays dans lesquels on meurt le mieux, derrière notamment les pays qui ont été les premiers à légaliser l'euthanasie (Pays-Bas et Belgique). Par ailleurs, selon l'étude MAHO (Mort à l'Hôpital) publiée en 2008, les soignants considèrent que seulement 35 % des décès s'y déroulent dans des conditions acceptables.

Selon certaines informations, ce sont 15 à 20 000 arrêts des soins qui sont pratiqués chaque année en France sur des patients en réanimation, conduisant à une mort certaine, sans avoir la connaissance de leur volonté. Il est impensable que le législateur se satisfasse d'une telle situation.

Il convient donc, en réponse aux souhaits lucides et responsables de nos concitoyens, de modifier les textes en vigueur pour autoriser, dans un cadre rigoureux et humain, l'assistance médicale pour mourir dans la dignité, dans les cas et les conditions définis par la présente proposition de loi.

Mais nul ne peut se targuer de savoir par avance quelle sera réellement, lorsqu'il sera arrivé à la fin de sa vie, sa volonté ; c'est pourquoi la proposition de loi comporte également des dispositions tendant à assurer, comme dans les pays du Benelux, un accès effectif aux soins palliatifs, ce qui implique davantage de moyens et un maillage complet du territoire.

Chacun se verra ainsi reconnaître le droit d'aborder sa fin de vie dans le respect des principes de liberté, d'égalité et de fraternité qui fondent notre République.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le chapitre préliminaire du titre 1er du livre 1er de la première partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 1110-12 et L. 1110-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 1110-12. - Toute personne, majeure non protégée, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit l'origine, lui causant des souffrances physiques ou psychiques qui ne peuvent être apaisées ou qu'elle juge insupportables, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicale pour mourir.

« Art. L. 1110-13. - Les professionnels de santé ne sont pas tenus d'apporter leur concours à la mise en oeuvre d'une assistance médicale pour mourir.

« Le cas échéant, le médecin saisi d'une demande d'assistance médicale pour mourir notifie sans délai son refus au demandeur et l'oriente immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à sa demande. »

Article 2

Après l'article L. 1111-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-10-1. - Lorsqu'une personne demande, en application de l'article L. 1110-12, à bénéficier d'une assistance médicale pour mourir, le médecin saisi de cette demande fait appel à deux autres praticiens pour l'instruire avec lui.

« Le collège de médecins ainsi constitué peut consulter tout autre membre du corps médical susceptible de contribuer à son information.

« Les membres de ce collège examinent la situation médicale de la personne et vérifient, lors d'un entretien avec elle, le caractère libre, éclairé et réfléchi de sa demande. Ils lui apportent, au cours du même entretien, toutes informations sur les possibilités qui lui sont offertes par les dispositifs de soins palliatifs adaptés à sa situation.

« Dans un délai maximum de huit jours, les membres du collège remettent à la personne, en présence d'au moins une personne de confiance désignée en application de l'article L. 1111-6, un rapport faisant état de leurs conclusions.

« S'ils concluent à la conformité de sa situation aux conditions prévues à l'article L. 1110-12 et au caractère libre, éclairé et réfléchi de sa demande, et si la personne confirme cette demande en présence d'au moins une personne de confiance, elle doit bénéficier de l'assistance médicale pour mourir.

« L'acte d'assistance médicale pour mourir est réalisé sous le contrôle du médecin qui a reçu la demande de la personne et accepté de l'accompagner, ou du médecin vers lequel elle a été orientée.

« Il a lieu après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de confirmation de la demande.

« Toutefois, si la personne le souhaite et si la dégradation de son état de santé le justifie, ce délai peut être abrégé.

« La demande d'assistance médicale pour mourir est révocable à tout moment.

« Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical de la personne.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'assistance médicale pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle mentionnée à l'article L. 1111-13-1 un rapport sur les conditions dans lesquelles ce décès est intervenu. À ce rapport sont annexés les documents versés au dossier médical en application du présent article. »

Article 3

L'article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11. - Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées relatives à la fin de sa vie pour le cas où elle serait hors d'état d'exprimer sa volonté.

« Dans ces directives, la personne indique ses souhaits en matière de limitation ou d'arrêt des traitements et, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles elle désirerait bénéficier d'une assistance médicale pour mourir.

« Elle désigne également la ou les personnes de confiance chargées de la représenter.

« Les directives anticipées sont modifiables ou révocables à tout moment.

« Le médecin est tenu d'en tenir compte pour toute décision concernant la personne.

« Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par la commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité mentionnée à l'article L. 1111-13-1. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition de leur validité.

« Les modalités de gestion du registre et la procédure de communication des directives anticipées au médecin sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 4

Après l'article L. 1111-12 du même code, il est inséré un article L. 1111-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-1. - Lorsqu'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, se trouve de manière définitive dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, elle peut bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à condition que cette possibilité soit mentionnée expressément dans des directives anticipées établies conformément à l'article L. 1111-11.

« Le médecin saisi d'une demande par la ou les personnes de confiance qu'elle a désignées fait appel à deux autres praticiens pour instruire avec lui cette demande. Après avoir consulté l'équipe médicale et tout autre membre du corps médical susceptible de contribuer à leur information, les médecins établissent, dans un délai maximum de huit jours, un rapport déterminant si la personne concernée remplit les conditions pour bénéficier d'une assistance médicale pour mourir.

« Lorsque le rapport conclut à la possibilité d'une assistance médicale pour mourir, la ou les personnes de confiance doivent confirmer la demande en présence de deux témoins n'ayant aucun intérêt matériel ou moral au décès de la personne.

« L'assistance médicalisée pour mourir est alors apportée après l'expiration d'un délai d'au moins deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.

« Le rapport des médecins et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical de la personne.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'assistance médicale pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle mentionnée à l'article L. 1111-13-1 un rapport sur les conditions dans lesquelles ce décès est intervenu. À ce rapport sont annexés les documents versés au dossier médical en application du présent article, ainsi que les directives anticipées. »

Article 5

La section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la première partie du code de la santé publique est complétée par deux articles L. 1111-13-1 et L. 1111-13-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111-13-1. - Il est institué, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, une commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité.

« Il est également institué dans chaque région une commission régionale présidée par le représentant de l'État. Celle-ci est chargée de contrôler, au vu des rapports et documents qui lui sont adressés, la régularité des procédures d'assistance médicale pour mourir.

« Lorsqu'elle estime que ces procédures n'ont pas été conformes aux exigences légales ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la commission nationale qui, après examen, peut en saisir le procureur de la République.

« Un décret en Conseil d'État détermine les règles relatives à la composition, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la commission nationale et des commissions régionales de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité.

« Art. L. 1111-13-2. - Pour l'exécution de tout contrat auquel elle était partie, le décès d'une personne ayant bénéficié d'une assistance médicale pour mourir dans les conditions prévues au présent titre est considéré comme une mort naturelle. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Article 6

Après l'article L. 1411-12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-12-1. - Les conditions d'accès aux soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10 sont organisées par l'agence régionale de santé dans le respect d'exigences de proximité et de capacité d'accueil définies au niveau national. »

Article 7

Les charges qui résulteraient pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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L’euthanasie arrive au Sénat


Article rédigé par Pierre-Olivier Arduin, le 14 juin 2012

Le parti socialiste avait promis de lancer la bataille parlementaire de l’euthanasie dans les plus brefs délais. C’est chose faite avec l’enregistrement le 8 juin dernier à la présidence du Sénat d’une proposition de loi qui vise à la légaliser. Assurée de disposer d’une confortable majorité à l’Assemblée nationale dès le 17 juin, plus rien ne s’oppose à ce que la gauche passe en force pour faire adopter une « assistance médicalisée à mourir » dans les prochains mois.

La proposition de loi « relative à l’assistance médicale pour mourir et à l’accès aux soins palliatifs » présentée par le sénateur socialiste Roland Courteau veut instaurer un droit à l’euthanasie dès lors que le malade est volontaire : « Toute personne, majeure non protégée, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit l'origine, lui causant des souffrances physiques ou psychiques qui ne peuvent être apaisées ou qu'elle juge insupportables, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicale pour mourir ».

Le texte sénatorial étant un décalque de la législation belge du 28 mai 2002, il peut faire l’objet d’un commentaire critique étayé par les études et les enquêtes mettant en évidence les nombreuses dérives observées en Belgique après 10 années d’autorisation de l’euthanasie.

La porte ouverte à toutes les dérives


Comme chez nos voisins, les termes choisis ouvrent la porte à toutes les dérives. En particulier, la mention de souffrances psychiques constitue un boulevard à l’euthanasie de malades atteints de démences type maladie d’Alzheimer ou tout simplement en situation de forte dépendance. Les premiers cas d’euthanasie pour « dépression » ont ainsi été déclarés en Belgique comme l’indique le rapport parlementaire Solidaires devant la fin de vie qui parle « d’un dangereux précédent [1]». Est même apparue ces dernières années la notion d’euthanasie pour « patients d’âge très avancé atteints de pathologies incurables multiples [2]». On pourrait rétorquer qu’un malade atteint d’une maladie neurodégénérative avancée ne pourrait pas être considéré comme ayant toutes ses facultés intellectuelles, et donc serait dans l’incapacité de consentir à une euthanasie. La proposition de loi française contourne ce problème en instaurant des directives anticipées pour le cas où la personne serait hors d’état d’exprimer sa volonté.

On remarque d’ailleurs dans le projet socialiste l’insistance sur le caractère subjectif de la demande d’euthanasie puisque c’est la personne qui « juge insupportable » ses souffrances. Confrontés à la demande de piqûre létale pour « fatigue de vivre » ou « sentiment de perte de la dignité » – autant d’expressions retrouvées dans les formulaires remplis par les médecins belges –, la commission fédérale de contrôle a reconnu là-bas que le « caractère insupportable de la souffrance est en grande partie d’ordre subjectif et dépend de la personnalité du patient, des conceptions et des valeurs qui lui sont propres [3]». Autrement dit, le principe d’autodisposition du sujet mis à l’honneur dans le texte socialiste crée un droit à mourir opposable aux médecins.

Absence de contrôle


Pour tenter cependant de rassurer ses collègues, le sénateur Roland Courteau souhaite mettre en place des garde-fous en instituant « dans chaque région une commission régionale présidée par le représentant de l’Etat ». Celle-ci serait chargée de « contrôler, au vu des rapports et documents qui lui seront adressés, la régularité des procédures d’assistance médicale à mourir ». En cas d’infraction, la commission régionale transmettrait le dossier à une commission nationale, laquelle pourrait à son tour saisir le procureur de la République. On retrouve le même meccano technocratique en Belgique dont on sait aujourd’hui qu’il a fait la preuve de son inefficacité.

En effet, dans l’enquête qu’il a menée auprès de praticiens belges, le Collectif plus digne la vie révèle que la volonté du patient n’est pas toujours prise en compte et que les euthanasies clandestines se multiplient [4]. Il n’est paradoxal qu’en apparence que l’euthanasie « librement consentie » s’accompagne d’une progression concomitante des cas d’euthanasies « hors-la-loi ». En effet, une fois que la société décide de légitimer l’euthanasie d’un malade qui en fait la demande, les médecins et les familles en viennent à juger finalement qu’il en est mieux ainsi pour tout malade placé dans les mêmes conditions, même si ce dernier ne donne pas son accord. Pourquoi faire passer de vie à trépas un patient atteint d’un cancer en phase terminale qui le réclame et pas un autre patient qui se trouve dans la même situation mais qui n’en aurait pas émis le souhait ? Tout se déroule donc comme si la loi, en augmentant la permissivité et la tolérance envers l’aide médicale à mourir entamait la détermination des soignants et des familles qui en viennent à traiter la mort comme une simple option en fonction de la qualité de vie du malade, que celui-ci soit ou non consentant.

Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, on peut être certain que légaliser l’euthanasie en France reviendra comme chez nos voisins à rabaisser le niveau des exigences soignantes et éthiques des professionnels de santé et rendre à terme favorables toutes les conditions pour que les malades soient euthanasiés contre leur volonté. Mais alors, comment continuer à faire confiance au soignant si l’euthanasie entre dans le cadre de ses attributions ? Comment ne pas soupçonner qu’il passera à l’acte lorsque la maladie prendra le dessus ? De proche en proche, le soupçon se propagerait inexorablement à l’ensemble d’une société devenue méfiante face au pouvoir exorbitant détenu par un corps médical préposé à la mort.

Une chambre d’enregistrement


L’absence de contrôle décrite en Belgique trouve une explication dans le mode de fonctionnement de la commission fédérale mise en place dans ce pays. Sur les 3451 euthanasies pratiquées entre 2003 et 2009 (avec une augmentation de 250% dans la fourchette étudiée !), aucune n’a jamais fait l’objet d’une transmission au Parquet. Le rapport parlementaire Solidaires devant la fin de vie est particulièrement critique sur ce point : « Même si aux dires des représentants de la commission fédérale devant votre rapporteur, il arrive que les dates de naissance des personnes euthanasiées soient omises dans les déclarations, même si un cancer de la prostate a pu être attribué par un médecin à une femme euthanasiée, la commission se félicite [de] l’application de la loi (…). L’absence totale de saisine judiciaire amène à s’interroger sur la réalité du contrôle a posteriori effectué : soit on est en présence d’un professionnalisme exceptionnel (…), soit on est conduit à avoir des doutes sur la réalité de ce contrôle [5]».

L’unanimisme et le conformisme de pensée qui règne dans une commission composée de membres tous favorables à l’euthanasie font que ce genre d’instance n’est finalement qu’une chambre d’enregistrement sans réel pouvoir de contrôle. Il est permis d’avoir des doutes non seulement sur l’impartialité de jugement des personnes qui y siègent mais plus généralement sur une procédure qui repose sur l’entière « bonne foi » des médecins. On voit mal en effet un professionnel rédiger explicitement dans son rapport que le malade qu’il a euthanasié ne souffrait pas ou n’était pas consentant ! Le projet socialiste, s’il venait à être adopté, conduirait aux mêmes ornières : la mise en place par l’Etat d’un système administratif incontrôlable dédié aux affaires euthanasiques avec ses propres règles, ses fonctionnaires, ses formulaires…

Confusion entre euthanasie et rejet de l’acharnement thérapeutique


Enfin, les justifications listées dans l’exposé des motifs à l’appui de la proposition de loi traduisent une méconnaissance inquiétante de la question de l’accompagnement des malades en fin de vie. On y lit par exemple que « ce sont 15 à 20 000 arrêts des soins qui sont pratiqués chaque année en France sur des patients en réanimation, conduisant à une mort certaine, sans avoir la connaissance de leur volonté. Il est impensable que le législateur se satisfasse d’une telle situation ». La confusion sémantique et éthique est totale.

D’abord, il ne s’agit pas d’arrêts de soins mais d’arrêts de traitements, les soins étant toujours dus au malade. Ensuite, la suspension des traitements de réanimation n’équivaut en aucun cas à une euthanasie lorsque le but recherché est de ne pas tomber dans une attitude d’acharnement thérapeutique contraire à l’éthique médicale et à la dignité du malade. Les réanimateurs français le savent parfaitement, eux qui ont été les premiers à défendre la loi Leonetti et à l’intégrer dans leurs pratiques. Pour défendre une profession injustement montrée du doigt dans l’exposé des motifs, nous citerons cette analyse solide issue des recommandations de la Société de Réanimation de Langue Française : « Il ne faut pas comprendre sous le terme d’euthanasie passive la limitation ou l’arrêt des traitements relevant, non pas de l’intention de donner la mort, mais du renoncement à l’acharnement thérapeutique, qui intervient lorsque l’on constate que la mise en œuvre d’un traitement ou sa poursuite relève de l’obstination déraisonnable. Toutes les formes d’administration intentionnelle de la mort, directes ou indirectes, sont interdites par la législation française. Le Code de déontologie médicale rappelle cette interdiction dans son article 38 (…). Les décisions de limitation ou d’arrêt des traitements doivent donc être distinguées de l’euthanasie « active » et de l’euthanasie « passive ». Elles en diffèrent radicalement par leur intention : intention de provoquer ou d’accélérer la mort dans le cas de l’euthanasie, intention d’éviter des traitements et des souffrances inutiles dans le cas du renoncement à l’acharnement thérapeutique. Cette distinction est parfaitement claire [6] ».

La question de l’intention est centrale comme l’a montré l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui définit l’euthanasie comme « l’usage de procédés par action ou par omission permettant de provoquer intentionnellement la mort d’une personne dépendante dans l’intérêt allégué de celle-ci ». Seule l’intention d’éviter une « obstination déraisonnable » autorise un médecin à stopper un traitement devenu inutile ou disproportionné. Dans ce cas, la cause de la mort qui peut en découler est la pathologie sous-jacente. Le malade, s’il décède, ne meurt pas du fait du médecin mais du libre cours de sa maladie dont il devient déraisonnable d’empêcher l’issue fatale.

Au final, notre jugement sur la proposition de loi socialiste est très sévère. L’incohérence du raisonnement, la confusion dans la pensée et l’ignorance du bilan observé dans les pays qui ont légalisé l’euthanasie suffisent à discréditer la démarche de la gauche dont l’intransigeance idéologique n’échappera à personne.

*****SOURCE="Liberté politique"( ! ! ! )... ... ...

---------------------------

[1] Solidaires devant la fin de vie, Rapport d’information parlementaire n. 1287 (2 tomes), Assemblée nationale, Paris, décembre 2008.

[2] Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie. Quatrième Rapport aux Chambres législatives (publié en 2010), p. 24.

[3] Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie. Premier Rapport aux Chambres législatives (publié en 2003), p. 16.

[4] Collectif plus digne la vie, « Légalisation de l’euthanasie en Belgique : un bilan », mars 2012.

[5] « Solidaires en fin de vie », op. cit., p. 141.

[6] S. Grosbuis, F. Nicolas, S. Rameix, O. Pourrat, F. Kossman-Michon, Y. Ravaud, F. Blin, P. Edde, « Bases de réflexion pour la limitation et l’arrêt des traitements en réanimation chez l’adulte », Réanim Urgences 2000 ; 9 : 11-25, p. 14.

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 Propositions de Loi Sénat 2012 717254300

 Propositions de Loi Sénat 2012 3967175793

VIVE LA REPUBLIQUE !VIVE LA FRANCE !VIVE LE SOCIALISME !

Merci,François Hollande !  Propositions de Loi Sénat 2012 2555048653
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MessageSujet: Re: Propositions de Loi Sénat 2012    Propositions de Loi Sénat 2012 Icon_minitime03.07.12 9:21

Communiqué du 14 juin 2012 : L’ADMD salue l’initiative du sénateur de l’Aude, Roland Courteau, de déposer une proposition de loi relative à l’assistance médicale pour mourir et à l’accès aux soins palliatifs ; L’ADMD salue l’initiative du sénateur de l’Aude, Roland Courteau, de déposer une proposition de loi relative à l’assistance médicale pour mourir et à l’accès aux soins palliatifs ; Il existe en France une véritable urgence sanitaire à mourir dignement



Jean-Luc Romero, président de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, a fait part de sa grande satisfaction de voir apparaître des initiatives parlementaires visant à mettre en œuvre la proposition de François Hollande de légaliser le droit de mourir dans la dignité.

Après la proposition n°312 déposée en janvier 2012 par Jean-Pierre Godefroy, sénateur de la Manche, cosignée par 74 de ses collègues et les membres du groupe socialiste et apparenté, c’est au tour du sénateur PS de l’Aude, Roland Courteau, de déposer une proposition de loi, enregistrée à la présidence du Sénat le 8 juin 2012 sous le n°586.

Cette nouvelle proposition de loi réaffirme dès son titre que l’aide médicale à mourir – l’euthanasie – est parfaitement compatible avec les soins palliatifs, comme le savent depuis 10 ans déjà les Néerlandais et les Belges (cf. Equipe de soutien du réseau hospitalier d’Anvers – Face à la Mort, récits d’euthanasie – Aden – mai 2008). Elle prévoit évidemment pour les médecins, comme la proposition de loi votée par les adhérents de l’ADMD le 18 juin 2011, une clause de conscience comme elle existe dans le cadre de l’IVG. Elle prévoit également le recours à deux médecins pour confirmer le diagnostic de fin de vie (1 seul médecin en plus du médecin traitant dans la proposition de loi de l’ADMD).

L’ADMD mobilise en ce moment ses adhérents pour qu’ils écrivent au président de la République afin de lui demander de mettre rapidement en œuvre sa proposition n°21 puis ils solliciteront individuellement les parlementaires, au moyen d’une carte postale, pour leur demander de mettre en œuvre une loi garantissant cette liberté individuelle fondamentale, celle de choisir les conditions de sa propre fin de vie.

Jean-Luc Romero espère que toutes les initiatives parlementaires pourront se rassembler afin de présenter à la commission des affaires sociales un texte unique, comme ce fut le cas en janvier 2011 au Sénat.
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MessageSujet: Re: Propositions de Loi Sénat 2012    Propositions de Loi Sénat 2012 Icon_minitime03.07.12 9:41

*Que ceux qui veulent agoniser,puissent agoniser..

*Que ceux qui veulent "se laisser mourir",se laissent mourir...

*Que ceux qui veulent se faire euthanasier,se fassent euthanasier.

LIBERTE,liberté,LIBERTE...

LIBERTE en fin de vie et face à la mort !

On est bien libre de se suicider,non ?( ! ! ! )

On doit pouvoir CHOISIR SA FIN DE VIE...



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MessageSujet: Re: Propositions de Loi Sénat 2012    Propositions de Loi Sénat 2012 Icon_minitime19.07.12 9:45

SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012



Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juillet 2012
PROPOSITION DE LOI
visant à légaliser une aideactive à mourir dans le respect des consciences et des volontés,
PRÉSENTÉE
Par M. Alain FOUCHÉ,
Sénateur
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le débat sur la fin de vie s'est imposé dans l'actualité ces dernières années. Les différents cas survenus ont soulevé le débat dans l'opinion comme dans la classe politique.
La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, votée après le drame de Vincent et de Marie HUMBERT, permet de prendre en charge une partie des situations de souffrance et de détresse. Le droit de demander l'arrêt des soins ou de refuser les soins est un droit acquis, même s'il n'est pas toujours respecté.
Aujourd'hui et malgré les avancées de ce texte, il est acquis que l'on meurt toujours mal en France et que des pratiques euthanasiques clandestines existent pour répondre aux demandes légitimes de personnes arrivées dans une situation d'impasse thérapeutique. Il faut donc fixer un cadre législatif qui respecte le choix de chaque individu, défini dans des conditions bien précises, concernant les personnes atteintes d'une maladie grave et incurable.
94 % des Français sont favorables à un recours à une aide active à mourir selon un sondage IFOP effectué en août 2011 pour le journal Sud-Ouest.
Cette proposition de loi institue également un accès universel aux soins palliatifs, comme cela existe dans tous les pays qui ont légalisé l'aide active à mourir.
Elle permet de reconnaître à chacun le droit d'aborder la fin de vie dans le respect de sa conscience et de ses volontés, et condamne tout acte d'aide à mourir qui ne serait pas pratiqué à la demande exclusive et réitérée d'un patient, ni réalisé dans le respect de conditions rigoureuses.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L'article L. 1110-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-2. - La personne malade a droit au respect de sa liberté et de sa dignité. Elle peut bénéficier, dans les conditions prévues au présent code, d'une aide active à mourir. »
Article 2
L'article L. 1110-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne capable, en phase avancée ou terminale d'une affection reconnue grave et incurable ou placée, du fait de son état de santé, dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée pour mourir. »
Article 3
Après l'article L. 1111-4 du même code, il est inséré un article L. 1111-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-1. - Les professionnels de santé ne sont pas tenus d'apporter leur concours à la mise en oeuvre d'une aide active à mourir. Le refus du médecin de prêter son assistance à une aide active à mourir est notifié sans délai à l'auteur de la demande. Dans ce cas, le médecin est tenu de l'orienter dans un délai maximum de 48 heures vers un autre praticien susceptible de déférer à cette demande. »
Article 4
Après l'article L. 1111-10 du même code, il est inséré un article L. 1111-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-10-1. - Lorsqu'une personne capable, en phase avancée ou terminale d'une affection reconnue grave et incurable ou placée, du fait de son état de santé, dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, demande à son médecin traitant le bénéfice d'une aide active à mourir, celui-ci saisit sans délai un confrère indépendant pour s'assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée. Ce délai ne peut pas excéder 48 heures.
« Les médecins ont la faculté de faire appel à tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer, dans les conditions définies par voie réglementaire. Ils vérifient le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande présentée, lors d'un entretien au cours duquel ils informent l'intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie. Les médecins rendent leurs conclusions sur l'état de santé de l'intéressé dans un délai maximum de quatre jours à compter de la demande initiale du patient.
« Lorsque les médecins constatent la situation d'impasse dans laquelle se trouve la personne, et le caractère libre, éclairé et réfléchi de sa demande, l'intéressé doit, s'il persiste, confirmer sa volonté en présence de sa personne de confiance.
« Le médecin traitant respecte cette volonté.L'acte d'aide active à mourir pratiqué sous soncontrôle ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de confirmation de la demande. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l'intéressé si les médecins précitésestimentque cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci.
« L'intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.
« Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées audossier médical. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concoursà l'aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue à l'article L. 1111-14 un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »
Article 5
L'article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. - Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. Elles sont révocables à tout moment. À condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin doit les respecter.
« Dans ces directives, la personne indique ses souhaits en matière de limitation ou d'arrêt de traitement. Elle peut également indiquer dans quelles circonstances elle désire bénéficier d'une aide active à mourir telle que régie par le présent code. Elle désigne dans ce document la personne de confiance chargée de la représenter le moment venu.
« Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par la Commission nationale de contrôle des pratiques en matière d'aide active à mourir. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité du document.
« Les modalités de gestion du registre et la procédure de communication des directives anticipées à la Commissionsusvisée ou au médecin traitant qui en fait la demande sont définies par décret en Conseil d'État. »
Article 6
Après l'article L. 1111-13 du même code, il est inséré un article L. 1111-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13-1. - Lorsqu'une personne capable, en phase avancée ou terminale d'une affection reconnue grave et incurable ou placée, du fait de son état de santé, dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, se trouve dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, elle peut néanmoins bénéficier d'une aide active à mourir à la condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l'article L. 1111-11.
« La personne de confiance saisit de la demande le médecin traitant qui la transmet sans délai à un confrèreindépendant. Après avoir consulté l'équipe médicale et les personnes qui assistent au quotidien l'intéressé ainsi que tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer dans les conditions définies par voie réglementaire,les médecins établissent, dans un délai de quatre jours au plus, un rapport déterminant si l'état de la personne concernéejustifie qu'il soit mis fin à ses jours.
« Lorsque le rapport conclut à la possibilité d'une aide active à mourir, la personne de confiance doit confirmer sa demande en présence de deux témoins n'ayant aucun intérêt matériel ou moral au décès de la personne concernée. Le médecin traitant respecte cette volonté. L'acte d'aide active à mourir ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de confirmation de la demande. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne de confiance si les médecins précités estimentque cela est de nature à préserver la dignité de la personne.
« Le rapport mentionné est versé au dossier médical de l'intéressé.
« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui aapporté son concours à l'aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue à l'article L. 1111-14 un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci s'est déroulé. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article, ainsi que les directives anticipées. »
Article 7
Après l'article L. 1111-13 du même code, sont insérés deux articles ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-14. - Il est institué auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé Commissionnationale de contrôle des pratiques en matière d'aide active à mourir.
« Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu'elle est rendue destinataire d'un rapport d'aide active à mourir, si les exigences légales ont été respectées.
« Lorsqu'elle estime que ces exigences n'ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la Commissionsusvisée qui, après examen, dispose de la faculté de le transmettre au Procureur de la République.
« Les règles relatives à la composition ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des Commissionssusvisées sont définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 1111-15. - Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie, la personne dont la mort résulte d'une aide active à mourir mise en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Article 8
L'article L. 1110-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9. - Toute personne en fin de vie, dont l'état le requiert et qui le demande, a un droit universel d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Chaque département français et territoire d'outre-mer doit être pourvu d'unités de soins palliatifs en proportion du nombre de ses habitants. »
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Vienne - Santé
Alain Fouché et la fin de vie
25/07/2012 05:35

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Le sénateur Fouché a déposé une nouvelle proposition de loi qui vise à légaliser une aide active à mourir.


Le sénateur Alain Fouché au Sénat. La proposition 21 du projet présidentiel de François Hollande indiquant que « toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, puisse demander à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité » fera l'objet d'une discussion à la rentrée. Elle remet dans l'actualité le débat lancé par le sénateur de la Vienne Alain Fouché (Centre-UMP), qui a déposé, l'an dernier, une proposition de loi suivie par deux autres de ses collègues du PS et du PCF (*).
La présidente de la commission des Affaires sociales du Sénat, Muguette Dini (Centriste), a permis de joindre les trois propositions de loi en une seule. « Mais en séance publique, cela n'est pas passé », regrette Alain Fouché.
Le parlementaire vient de déposer, début juillet, une nouvelle proposition de loi (avec deux autres collègues) qui vise à légaliser une aide active à mourir dans le respect des consciences et des volontés. « J'ai le sentiment qu'il y a un recul de François Hollande, malgré son entourage qui était favorable et très actif sur le sujet pendant sa campagne, analyse le parlementaire, une commission, qui ne sert à rien, va se réunir. »

Alain Fouché précise que sa proposition de loi n'est « pas un suicide assisté ». « Il faut aller plus loin que la loi Leonetti qui a 7 ans et qui a été un premier cap. »
Sur le modèle de la Hollande et de la Belgique, le parlementaire précise que la fin de vie doit être encadrée, que la personne puisse bénéficier, « dans des conditions strictes », d'une assistance médicalisée pour mourir. « Il n'y a rien de choquant, rappelle Alain Fouché à tous ceux heurtés par une telle démarche, nous devons prendre toutes les garanties auprès de la personne concernée. Elle doit être consciente. Si elle ne l'est pas, nous ne pourrons rien faire sauf si elle a laissé des directives anticipées. L'avis des médecins est fondamental. »
Le parlementaire souhaite la création dans chaque région d'une commission régionale chargée de contrôler les pratiques afin de voir « si tout a été respecté », revendique un droit universel aux soins palliatifs. Et l'élu d'insister sur l'augmentation des lits pour les soins palliatifs. « Il n'y en pas suffisamment par rapport au nombre d'habitants », constate le sénateur de la Vienne appelant
de ses vœux qu'une loi soit votée, rapidement, afin que chaque personne malade en phase avancée ou terminale d'une malade grave ou incurable puisse choisir de mourir dans la dignité.

(*) Jean-Pierre Godefroy (sénateur de la Manche, PS) et Guy Fischer (sénateur du Rhône, groupe communiste républicain et citoyen)

en savoir plus

Fouché et Claeys, même combat

Le député PS, Alain Claeys, a voté, comme ses collègues socialistes, la loi Leonetti. La proposition 21 du projet présidentiel de François Hollande ne choque pas le député de la Vienne. « Je le rejoins dans sa proposition. » L'élu estime, cependant, qu'il faut engager une « nouvelle réflexion » parce que, dit-il, « les personnes majeures en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable sont en droit de demander à mourir dans la dignité ». « Je rejoins le sénateur Alain Fouché dans ce combat », a tenu à préciser le député maire de Poitiers.
Mais pas question pour le parlementaire « d'opposer les soins palliatifs », « ils sont nécessaires ». Alain Claeys se félicite de la présence dans ce débat du professeur Didier Sicard, membre national du comité consultatif national d'éthique et ancien président. Le praticien, qui est chargé d'une mission de réflexion sur ce sujet, estime que la question de la fin de vie « n'appartient pas aux médecins », plaidant que le débat est « plus sociétal que médical ». « Je suis médecin mais il faut aller à la rencontre de ceux qui ne parlent jamais et non reconstituer un puzzle avec ceux que l'on connaît déjà. Je vais chercher à tout prix à me tourner vers les citoyens. »
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MessageSujet: Re: Propositions de Loi Sénat 2012    Propositions de Loi Sénat 2012 Icon_minitime26.07.12 12:18

Je pense qu'il faut laisser le choix au patient,c'est l'idéal...

DANCE
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MessageSujet: Re: Propositions de Loi Sénat 2012    Propositions de Loi Sénat 2012 Icon_minitime26.07.12 12:48

Alain Fouché dit que sa proposition de loi l'aide active à mourir n'est pas un suicide assisté.
Je ne saisis pas trop !
Il ne faut vraiment pas prononcer certains mots dans ce pays  Propositions de Loi Sénat 2012 848817972
L'aide active à mourir n'est ni l'euthanasie,ni le suicide assisté..
Bof !pour moi,c'est la même chose !
Petit rappel=le laissez mourir de Léonetti,c'est bien de l'euthanasie passive !
(contraire à l'acharnement thérapeutique)
Et si je "rêve" à mon aide active à mourir,il y a du suicide là-dedans...
Le toubib ne pourra pas me faire une euthanasie clandestine derrière mon dos si je suis "active dans ma mort"
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MessageSujet: Re: Propositions de Loi Sénat 2012    Propositions de Loi Sénat 2012 Icon_minitime26.07.12 13:33

N° 686



SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 juillet 2012


PROPOSITION DE LOI

visant à mieux prendre en compte les demandes des malades en fin de vie exprimant une volonté de mourir,

PRÉSENTÉE

Par M. Gaëtan GORCE,

Sénateur

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des patients en fin de vie a constitué un véritable progrès, en permettant, dans le prolongement de la loi Kouchner sur le droit des malades, de faire respecter la volonté des malades en fin de vie. Elle n'a cependant pas permis d'apporter une réponse satisfaisante à certaines situations particulièrement critiques qui, tout en rentrant dans le champ de la loi existante, ne relèvent pas des dispositions légales qu'elle prévoit. Il importe donc, en dehors de l'actualité médiatique, de tout parti pris philosophique ou religieux, de trouver, pour de simples raisons d'humanité, des réponses à ces cas souvent les plus douloureux.

Les avancées opérées par la loi du 22 avril 2005 sont indéniables, qui affirme le droit de tout patient à refuser un traitement, y compris si ce refus a pour conséquence d'abréger la vie.

L'article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose ainsi :

« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »

Le cinquième alinéa de l'article L. 1110-5 précise ensuite que :

« Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »

Il en ressort que :

- Si le malade dépend d'un traitement, il a le droit d'obtenir l'interruption de celui-ci, ce qui lui garantit l'accès aux soins palliatifs. Le médecin, pour le soulager et accompagner son agonie, peut alors pratiquer une sédation, même si celle-ci risque d'avoir pour effet secondaire d'abréger la vie. Il en a même le devoir pour prévenir la souffrance.

- Si la personne souffrant d'une affection grave et incurable ne dépend pas d'un traitement, « sa demande de mort » ne peut être en revanche prise en compte.

Cette dernière situation est particulièrement choquante lorsque la maladie s'accompagne de douleurs physiques ou psychologiques insupportables.

Pour y répondre, deux options sont envisageables :

- La première, qui a été défendue par plusieurs personnalités entendues par la dernière mission dite « Léonetti » d'évaluation de la loi de 2005, consisterait à préconiser purement et simplement, le recours au suicide. Il parait difficile de s'y rallier, non seulement au regard de la violence d'une telle option mais aussi en raison de l'inégalité entre les personnes que créerait une telle alternative.

- La deuxième, reviendrait à modifier la loi du 22 avril 2005, pour autoriser le médecin, dans un tel contexte, à mettre fin directement à la vie du malade à la demande expresse et confirmée de celui-ci. Cette option reviendrait à lever l'interdit qui protège aujourd'hui toute vie humaine. À titre personnel, l'auteur de la proposition y serait favorable - mais elle ne fait pas consensus et a pour effet de polariser le débat public au lieu de le faire évoluer.

Aussi, parce qu'ils sont irréconciliables, ces deux points de vue doivent être dépassés.

C'est tout le sens de cette proposition de loi qui s'inspire, sans les reprendre complètement, des conclusions du Comité consultatif national d'éthique relatives à l'exception d'euthanasie.

Ce dépassement est d'autant plus nécessaire, que l'auteur de la présente proposition est profondément convaincu qu'il n'existe pas UNE réponse au problème éthique de la fin de vie mais autant de réponses que de situations et de personnes directement concernées. L'ambition qui devrait nous guider devrait être par conséquent, de garantir à terme une véritable liberté de choix au malade, en fonction de son état, de l'idée qu'il se fait des conditions de sa fin de vie, des souffrances qu'il endure.

L'évolution observée aux Pays-Bas est ainsi riche d'enseignement. Après avoir reconnu tout d'abord le droit de chacun à obtenir la mort dans des conditions précisément définies, ce qui en clair signifie la légalisation de l'euthanasie, la loi hollandaise a ensuite favorisé le développement des soins palliatifs dans des conditions très proches de la législation française. Cette évolution s'est aussitôt traduite par une diminution (mais non une disparition) des demandes d'euthanasie, pour voir au contraire augmenter les demandes de soins palliatifs et d'interruption de traitement.

La présente proposition de loi marque un pas supplémentaire dans cette direction. Elle vise à permettre à un patient, atteint d'une maladie grave et incurable, victime de souffrances psychologiques ou physiques insupportables, entrant dans le champ de la loi du 22 août 2005 mais ne pouvant bénéficier de ses dispositions parce que ne dépendant pas d'un traitement, de se voir offrir une issue.

Elle s'inscrit dans la perspective d'une évolution progressive de la législation visant à garantir, à terme, la liberté du choix de sa mort à chaque patient.

L'article L. 1110-5 du code de la santé publique pourrait être complété de la façon suivante : « Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne victime d'une affection grave et incurable, qui exprime le souhait d'une mort médicalement assistée, il peut, avec l'accord du malade, saisir la commission mentionnée à l'article R. ... du présent code, afin d'obtenir un avis éthique, médical et juridique sur la situation à laquelle il est confronté. Cet avis peut être demandé par le malade lui-même. Le rapport de la commission est inscrit dans le dossier médical à toutes fins utiles. »

Quel est le sens de cette proposition ? Elle ne remet pas en cause l'interdit pénal : nul n'est a priori autorisé à provoquer volontairement la mort. Elle permet, en revanche la prise en compte de situations exceptionnelles et même de les reconnaître comme telles. Constituée à l'échelon régional et composée de médecins, de juristes et d'éthiciens, la commission pourra être saisie chaque fois qu'un malade ou un médecin se trouvera confronté à une situation à laquelle il ne pourrait, par lui-même, trouver une réponse adaptée, soit d'un point de vue strictement médical, soit d'un point de vue légal, face à une demande d'accompagnement à la mort réitérée par le malade. La commission aura pour mission de caractériser la maladie, en particulier sa gravité, de constater l'absence de traitement susceptible de permettre une guérison ou une amélioration sensible ; de s'assurer de la conscience du malade et du caractère volontaire et réitéré de sa demande ; et d'indiquer s'il existe, ou non, une issue légale à celle-ci. L'avis de la commission sera, comme il a été indiqué, inscrit au dossier médical et pourra être utilisé, en cas de contestation de la légalité d'un acte qu'aurait pu être amené à pratiquer un médecin. Elle permettra au juge de vérifier si le médecin est intervenu en « état de nécessité », ce qui lui vaudra alors excuse absolutoire.

Il convient de rappeler en effet que la loi elle-même exonère parfois un acte a priori illicite, normalement constitutif d'une infraction lorsqu'il s'appuie sur un fait justificatif reconnu par la loi pénale. Cette proposition, chacun le comprend, a d'abord une vertu pédagogique plus que normative. Elle n'exonère pas le médecin de responsabilité individuelle. Mais a pour objet de lui permettre de l'exercer dans un cadre plus sécurisé, pour lui comme pour le patient. Elle ne constitue qu'une étape sur le chemin qui devrait nous conduire à reconnaître à chaque malade la liberté de choisir les conditions de sa mort. À cet égard, cette proposition vise à dépassionner un débat qu'il ne sera pas possible de régler à coup de grands principes.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne en phase avancée et non terminale d'une affection grave et incurable, qui exprime le souhait d'une mort médicalement assistée, il peut saisir une commission ad hoc de médecins, de psychologues et de juristes praticiens et de représentants de la société civile afin d'obtenir un avis éthique médical et juridique sur la situation à laquelle il est confrontée. Les modalités de désignation des membres de la commission ad hoc sont définies par décret en Conseil d'État. Cet avis doit permettre de caractériser la maladie dont souffre le patient, le caractère libre et réitéré de sa demande, l'existence ou l'absence d'issue juridique à cette demande. Le rapport de la commission est inscrit dans le dossier médical à toutes fins utiles. »
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MessageSujet: Re: Propositions de Loi Sénat 2012    Propositions de Loi Sénat 2012 Icon_minitime26.07.12 14:21

Donc=loi Léonetti +


PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne en phase avancée et non terminale d'une affection grave et incurable, qui exprime le souhait d'une mort médicalement assistée, il peut saisir une commission ad hoc de médecins, de psychologues et de juristes praticiens et de représentants de la société civile afin d'obtenir un avis éthique médical et juridique sur la situation à laquelle il est confrontée. Les modalités de désignation des membres de la commission ad hoc sont définies par décret en Conseil d'État. Cet avis doit permettre de caractériser la maladie dont souffre le patient, le caractère libre et réitéré de sa demande, l'existence ou l'absence d'issue juridique à cette demande. Le rapport de la commission est inscrit dans le dossier médical à toutes fins utiles. »
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MessageSujet: Re: Propositions de Loi Sénat 2012    Propositions de Loi Sénat 2012 Icon_minitime07.08.12 9:18

Euthanasie : des sénateurs PS se mobilisent

Mots clés : Euthanasie, Fin de vie, Droit des malades, Dossier médical, Jean Leonetti, Jean-Pierre Godefroy, François Hollande, Gaëtan Gorce

Par Alexandra Michot Mis à jour le 06/08/2012 à 23:42 | publié le 06/08/2012 à 19:54
Alors que la commission voulue par le chef de l'État rendra son rapport en décembre, deux élus peaufinent des textes.

Mais pourquoi tant de hâte? Alors que le président de la République annonçait le 17 juillet la création d'une mission de réflexion sur les droits des malades en fin de vie, deux sénateurs socialistes ont d'ores et déjà lancé leur proposition de loi pour «compléter» la ­fameuse loi Leonetti de 2005. Cette dernière, portée par le député UMP Jean Leonetti, permet, notamment, à tout patient atteint d'une maladie incurable, de refuser ou d'interrompre un traitement, quitte à mettre sa vie en danger. Toute personne majeure peut également rédiger des directives anticipées pour demander au médecin d'éviter l'acharnement thérapeutique.

Une avancée dans la prise en compte des souffrances phy­siques et/ou psychiques des malades, mais pas suffisante pour les partisans d'une aide médicalisée à la fin de vie. Tel Jean-Pierre Godefroy, sénateur PS de la Manche, qui a rédigé en janvier dernier une proposition de loi en ce sens. Son texte, déjà cosigné par 80 sénateurs, sera redéposé en septembre. Il vise à accorder le droit de demander une aide médicalisée pour mourir aux malades incurables ne pouvant bénéficier de la loi de 2005 car ils ne dépendent pas d'un traitement. Parce que «le poids d'une telle responsabilité ne peut être laissé au seul médecin ni aux proches», la procédure serait encadrée par des médecins chargés de vérifier «le caractère libre, éclairé et réfléchi de cette demande».

On pourrait voir dans cette proposition de loi, lancée avant la fin de la concertation publique demandée par le gouvernement, une façon de pousser François Hollande à tenir la promesse 21 figurant sur son programme de candidat. À savoir, envisager «une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité», dans les cas de maladie incurable «provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable et qui ne peut être apaisée».

Dépassionner le débat
Mais les débats risquent encore d'être réduits à une question: pour ou contre l'euthanasie? C'est ce que craint Gaëtan Gorce, sénateur de la Nièvre, qui a lui aussi déposé, le 20 juillet dernier, une proposition de loi. Elle permettrait au médecin, face à une situation exceptionnelle, de saisir une commission pour obtenir un avis éthique, médical et juri­dique. L'avis, inscrit dans le dossier médical, pourrait être utilisé en cas de contestation de la légalité d'un acte que le médecin pratiquerait à la demande du patient. S'il a fait cette proposition en amont, c'est justement pour dépassionner le débat auquel la société n'est pas encore prête. «Ça fait des années que je suis le sujet, rappelle celui qui avait fait partie de la commission Leonetti. Je ne suis pas personnellement hostile au texte de Jean-Pierre Godefroy, mais en tant que législateur, je sais qu'il n'existe pas une solution mais autant de réponses que de personnes concernées. Trop de cas n'ont pas été discutés: celui des personnes inconscientes, celui des mineures, celui des patients atteints de maladies dégénéra­tives comme Alzheimer…».

Sans oublier les réticences du milieu médical, qui n'a pas forcément envie d'être davantage impliqué. «La réalité des pratiques actuelles dans les hôpitaux, surtout tech­nique par manque de temps, ne permet pas de passer le cap du droit de mourir. Mon texte se veut une étape sur le chemin qui devrait nous conduire à accompagner chaque patient vers le choix qui lui convient.»
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MessageSujet: Re: Propositions de Loi Sénat 2012    Propositions de Loi Sénat 2012 Icon_minitime18.09.12 14:31

N° 735


SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012



Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012
PROPOSITION DE LOI
relative à l'assistancemédicalisée pour mourir,
PRÉSENTÉE
Par MM. Jacques MÉZARD, Jean-Michel BAYLET, Yvon COLLIN, Alain BERTRAND, Christian BOURQUIN, Pierre-Yves COLLOMBAT, François FORTASSIN, Mme Françoise LABORDE, MM. Jean-Pierre PLANCADE, Jean-Claude REQUIER, Robert TROPEANO, Raymond VALL et François VENDASI,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Sénèque a écrit : « Y a-t-il plus cruel supplice que la mort ? Oui, la vie quand on veut mourir. »
En avril 1978, le sénateur Henri CAILLAVET (Gauche démocratique, Lot-et-Garonne) déposait la première proposition de loi relative au droit de vivre sa mort. Plus de trente ans après, plusieurs drames, particulièrement médiatisés, ont relancé le débat et soulevé la question de l'expression de la volonté du malade en fin de vie.
L'adoption de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des patients en fin de vie a marqué une avancée réelle. Elle a consacré le droit au « laisser mourir » et permis aux patients d'exprimer leur volonté de ne pas recevoir les soins nécessaires à leur survie.
Mais cette loi, appelée « loi LEONETTI », est encore trop méconnue tant par les patients que par le milieu médical : deux français sur trois ignorent qu'il existe une loi qui interdit l'acharnement thérapeutique et seuls 2,6 % des médecins généralistes et 15 % des paramédicaux ont pu bénéficier de formation à l'accompagnement de la fin de la vie en cinq ans1(*). Le manque de soins palliatifs est également à déplorer dans les établissements médicaux.
Par ailleurs, la « loi LEONETTI » génère parfois des situations complexes et insoutenables pour la personne malade et son entourage. Quand les soins palliatifs s'avèrent insuffisants sur la douleur, la loi autorise le droit au « laisser mourir » par l'arrêt des soins. Il peut notamment s'agir de l'arrêt de l'alimentation artificielle. Or, beaucoup de médecins estiment que c'est éthiquement inacceptable et s'y refusent.
Enfin, malgré la législation actuelle, des médecins pratiquent clandestinement l'euthanasie en administrant des antalgiques à forte dose dont on sait qu'ils peuvent provoquer le décès. Or, ces médecins agissent sans contrôle ni concertation et parfois sans la demande express du malade.
Cette situation n'est pas satisfaisante.
Lorsqu'une personne se trouve dans un état de dépendance tel qu'il lui semble qu'elle ne vit que pour « en finir », qu'elle prend la décision de céder face à une vie de souffrance et sans aucun espoir, il est important de lui permettre de ne pas se suicider dans la clandestinité, de lui reconnaître ce droit de pouvoir mourir dans la dignité. Le respect de la liberté individuelle doit nous conduire à accepter que des patients décident de bénéficier d'une aide à mourir.
Cette proposition de loi a pour objectif de permettre à des malades très graves, dont le cas est dramatique et sans autre issue qu'une mort particulièrement pénible, d'opter pour le droit de mourir dans la dignité, médicalement assistés, dans les meilleures conditions possibles. Il ne s'agit, en aucun cas, de banaliser cette pratique, mais de reconnaître, au nom de la solidarité, de la compassion et de l'humanisme, l'exception d'euthanasie, notion introduite par le Comité consultatif national d'éthique, dans un avis du 27 janvier 20002(*).
L'article 1er reconnait le droit d'obtenir une assistance médicalisée pour mourir à toute personne capable majeure, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. Cette affection doit infliger une souffrance physique ou psychique jugée insupportable ou qui ne peut être apaisée.
L'article 2 détermine la procédure de mise en oeuvre d'une assistance médicalisée pour mourir pour les personnes capables d'exprimer leur volonté. La situation médicale du patient doit être examinée par deux médecins qui doivent le rencontrer personnellement afin de vérifier le caractère libre, éclairé et réfléchi de cette demande et lui faire part des possibilités offertes par les soins palliatifs. À l'issue d'une période de huit jours, les deux médecins remettent au patient et à sa personne de confiance un rapport dans lequel ils exposent leurs conclusions. Si celles-ci constatent que le patient est incurable et que celui-ci confirme qu'il souhaite toujours bénéficier de l'assistance médicalisée pour mourir, l'acte a lieu après l'expiration d'un délai de huit jours. Le patient peut à tout moment renoncer à la procédure entamée. Les conclusions médicales et les confirmations sont versées au dossier médical. Dans un délai de quatre jours, le médecin qui a apporté l'assistance adresse un rapport à la commission régionale de contrôle.
Les articles 3 et 4 définissent les conditions de mise en oeuvre de l'assistance médicalisée à mourir pour les personnes ayant établi des directives anticipées tendant à ce qu'elle soit demandée en leur nom en cas d'incapacité à pouvoir exprimer elles-mêmes leur volonté. Dans ce cas, la personne ne peut bénéficier de l'assistance médicalisée à mourir que si elle l'a expressément mentionné dans ses directives anticipées.
L'article 5 met en place un système de contrôle des actes d'assistance médicalisée pour mourir. Il est créé une commission nationale de contrôle des pratiques relatives aux demandes d'assistance médicalisée pour mourir. Il est également créé dans chaque région une commission régionale présidée par le représentant de l'État qui contrôle le respect des exigences légales de chaque dossier.
L'article 6 reconnait aux professionnels de santé une clause de conscience s'ils ne souhaitent pas participer à une procédure d'assistance médicalisée pour mourir. Le médecin qui refuse d'apporter son concours doit le notifier au demandeur et l'orienter immédiatement vers un autre praticien.
L'article 7 prévoit la mise en place d'une formation des professionnels de santé sur l'assistance médicalisée pour mourir.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L'article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne capable majeure, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée permettant, par un acte délibéré, une mort rapide et sans douleur. »
Article 2
Après l'article L. 1111-10 du même code, il est inséré un article L. 1111-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-10-1. - Lorsqu'en application du dernier alinéa de l'article L. 1110-9, une personne demande à son médecin traitant une assistance médicalisée pour mourir, celui-ci saisit sans délai deux confrères praticiens sans lien avec elle pour s'assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle elle se trouve. Il peut également faire appel à tout autre membre du corps médical susceptible d'apporter des informations complémentaires.
« Le médecin traitant et les médecins qu'il a saisis vérifient, lors de l'entretien avec la personne malade, le caractère libre, éclairé et réfléchi de sa demande. Ils l'informent aussi des possibilités qui lui sont offertes par les dispositifs de soins palliatifs adaptés à sa situation et prennent, si la personne le désire, les mesures nécessaires pour qu'elle puisse effectivement en bénéficier.
« Dans un délai maximum de huit jours suivant cette rencontre, les médecins lui remettent, en présence de sa personne de confiance, un rapport faisant état de leurs conclusions sur son état de santé. Si les conclusions des médecins attestent, au regard des données acquises de la science, que l'état de santé de la personne malade est incurable, que sa souffrance physique ou psychique ne peut être apaisée ou qu'elle la juge insupportable, que sa demande est libre, éclairée et réfléchie et s'ils constatent alors qu'elle persiste, en présence de sa personne de confiance, dans sa demande, l'assistance médicalisée pour mourir doit lui être apportée.
« La personne malade peut à tout moment révoquer sa demande.
« L'acte d'assistance médicalisée pour mourir est réalisé sous le contrôle et en présence du médecin traitant qui a reçu la demande et a accepté d'accompagner la personne malade dans sa démarche ou du médecin vers lequel elle a été orientée. Il a lieu après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de confirmation de sa demande.
« Toutefois, si la personne malade l'exige, et avec l'accord du médecin qui apportera l'assistance, ce délai peut être raccourci. La personne peut à tout moment révoquer sa demande.
« Les conclusions médicales et la confirmation des demandes sont versées au dossier médical de la personne. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté l'assistance adresse à la commission régionale de contrôle mentionnée à l'article L. 1111-13-2 un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci s'est déroulé. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »
Article 3
L'article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. - Toute personne capable majeure peut rédiger des directives anticipées relatives à la fin de sa vie pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées sont modifiables ou révocables à tout moment.
« À condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin doit en tenir compte pour toute décision la concernant.
« Dans ces directives, la personne indique ses souhaits en matière de limitation ou d'arrêt des traitements et, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles elle désire bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir telle que régie par l'article L. 1111-10-1. Elle désigne dans ce document la ou les personnes de confiance chargées de la représenter le moment venu. Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par la commission nationale de contrôle des pratiques relatives à l'assistance médicalisée pour mourir mentionnée à l'article L. 1111-13-2. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité du document.
« Les modalités de gestion du registre et la procédure de communication des directives anticipées au médecin traitant qui en fait la demande sont définies par décret en Conseil d'État. »
Article 4
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13-1. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, se trouve de manière définitive dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, elle peut bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à la condition que celle-ci figure expressément dans ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l'article L. 1111-11.
« Sa ou ses personnes de confiance en font alors la demande à son médecin traitant qui la transmet à deux autres praticiens au moins. Après avoir consulté l'équipe médicale, les personnes qui assistent au quotidien la personne malade et tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer, les médecins établissent, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport déterminant si elle remplit les conditions pour bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir.
« Lorsque le rapport conclut à la possibilité d'une assistance médicalisée pour mourir, la ou les personnes de confiance doivent confirmer le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande anticipée de la personne malade en présence de deux témoins n'ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès. L'assistance médicalisée pour mourir est alors apportée après l'expiration d'un délai d'au moins deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.
« Le rapport des médecins est versé au dossier médical de l'intéressé. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle mentionnée à l'article L. 1111-13-2 un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci s'est déroulé. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article, ainsi que les directives anticipées. »
Article 5
La même section 2 est complétée par deux articles L. 1111-13-2 et L. 1111-13-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1111-13-2. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre en charge de la santé, une commission nationale de contrôle des pratiques relatives aux demandes d'assistance médicalisée pour mourir. Il est également institué dans chaque région une commission régionale présidée par le représentant de l'État. Celle-ci est chargée de contrôler, chaque fois qu'elle est rendue destinataire d'un rapport d'assistance médicalisée pour mourir, si les exigences légales ont été respectées.
« Lorsqu'elle estime que ces exigences n'ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la commission nationale qui, après examen, peut en saisir le Procureur de la République. Les règles relatives à la composition ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 1111-13-3. - Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d'une assistance médicalisée pour mourir mise en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites aux articles L. 1111-10 et L. 1111-11. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Article 6
Le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d'apporter leur concours à la mise en oeuvre d'une assistance médicalisée pour mourir ni de suivre la formation dispensée par l'établissement en application de l'article L. 1112-4. Le refus du médecin ou de tout membre de l'équipe soignante de participer à une procédure d'assistance médicalisée pour mourir est notifié au demandeur. Dans ce cas, le médecin est tenu de l'orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à sa demande. »
Article 7
Le deuxième alinéa de l'article L. 1112-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils assurent également, dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé, une formation sur les conditions de réalisation d'une assistance médicalisée pour mourir. »
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MessageSujet: Re: Propositions de Loi Sénat 2012    Propositions de Loi Sénat 2012 Icon_minitime18.09.12 14:39

CITATION=

"Sans oublier les réticences du milieu médical, qui n'a pas forcément envie d'être davantage impliqué. «La réalité des pratiques actuelles dans les hôpitaux, surtout tech­nique par manque de temps, ne permet pas de passer le cap du droit de mourir".
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MessageSujet: Re: Propositions de Loi Sénat 2012    Propositions de Loi Sénat 2012 Icon_minitime18.09.12 14:52

hum...aucun problème pour les euthanasies dites "clandestines"... ... ...

Par conséquent Messieurs et Mesdames les docteurs s'adapteront au suicide assisté... .... ....

Ils ont tout le nécessaire à portée de main... ... ...

Qu'on arrête de tourner bêtement et hypocritement en rond...

Hein?

On en a marre,non pas de la vie,mais des toubibs !
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MessageSujet: PROPOSITION DE LOI ENTERREE?quelle indignité !    Propositions de Loi Sénat 2012 Icon_minitime28.05.13 10:53

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